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Afficher, publier, transmettre : ce qu’il faut faire d’un arrêté municipal signé

Textes vérifiés le 27 août 2026

Aucun texte national n’impose d’afficher un arrêté municipal un nombre de jours donné avant les travaux : les 48 heures qu’on lit partout viennent des règlements de voirie communaux, et les mairies pratiquent aussi bien 24 heures que sept jours. Le délai que le code fixe, lui, est celui de la publication, et il vaut depuis le 1er juillet 2022 : l’arrêté réglementaire d’une commune se publie sous forme électronique sur son site internet, et cette publication ne peut pas durer moins de deux mois. Une troisième date commande le reste : un arrêté régulièrement publié n’est opposable aux usagers de la route qu’à partir du moment où la signalisation correspondante a été posée.

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Ce qui rend l’arrêté exécutoire ne le rend pas opposable aux automobilistes

Le premier paragraphe de l’article L2131-1 du code général des collectivités territoriales pose la règle d’entrée en vigueur : les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues par cet article, et, pour les actes que l’article L2131-2 soumet à transmission, dès que celle-ci a eu lieu. Le maire peut d’ailleurs certifier lui-même, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de l’acte, et les arrêtés réels portent cette mention en marge. Tant que la publicité n’est pas faite, l’arrêté est signé mais il ne s’applique à personne.

La publicité faite, l’acte existe pleinement pour l’administration, mais il ne réglemente toujours pas la circulation. Le deuxième alinéa de l’article R411-25 du code de la route dispose que les dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes en vue de compléter celles du code et qui doivent faire l’objet de mesures de signalisation ne sont opposables aux usagers que si lesdites mesures ont été prises. Un arrêté publié le lundi, dont les panneaux sont posés le mercredi, ne réglemente rien le mardi.

La chambre criminelle de la Cour de cassation l’a rappelé le 28 mars 2023, dans une affaire ordinaire de stationnement gênant sur une voie désignée par arrêté municipal (pourvoi n° 21-85.115). Le tribunal de police avait condamné l’automobiliste à cinquante euros sans vérifier si l’interdiction avait reçu une signalisation ; la Cour a cassé le jugement pour cette seule raison. C’est la conséquence pratique qu’une mairie doit retenir : la date d’effet écrite à l’article 1er doit correspondre à la pose réelle des panneaux, et non au jour de la signature ni à celui de la mise en ligne.

Depuis le 1er juillet 2022, l’affichage ne suffit plus

L’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 et son décret d’application n° 2021-1311 du même jour, pris sur le fondement de l’article 78 de la loi « engagement et proximité » du 27 décembre 2019, ont refait les règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes des collectivités. Elles s’appliquent depuis le 1er juillet 2022, et depuis le 1er janvier 2023 pour les documents d’urbanisme. Le recueil des actes administratifs, que les communes de plus de 3 500 habitants devaient tenir sur papier, est supprimé pour toutes les catégories de collectivités.

Le III de l’article L2131-1 dit ce qui remplace l’ancien système : les actes réglementaires et les décisions qui ne présentent ni un caractère réglementaire ni un caractère individuel font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. Un arrêté qui réglemente la circulation sur une section de voie s’adresse à tous ceux qui y passent : c’est un acte réglementaire, et il entre dans ce régime.

Beaucoup de pages en ligne, et beaucoup de guides préfectoraux jamais rouverts depuis, décrivent encore l’état du droit antérieur. Le guide de la police de la circulation de la préfecture du Cher, souvent recopié, demande ainsi que les arrêtés soient affichés en mairie, affichés à chaque extrémité des sections déviées ou soumises à alternat, et publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture. Les deux premières prescriptions restent utiles, la troisième renvoie à un support qui n’existe plus. Une publication sur une plateforme dédiée ou sur le site d’un prestataire est possible, mais seulement en complément du site de la commune, jamais à sa place.

Ce que la page de publication doit porter, et pendant combien de temps

L’article R2131-1 du code général des collectivités territoriales fixe les conditions techniques, et elles sont précises. L’acte est mis à la disposition du public sur le site internet de la commune dans son intégralité, ce qui exclut de ne publier qu’un résumé ou que le dispositif. Il l’est dans un format non modifiable et dans des conditions propres à assurer sa conservation, à garantir son intégrité et à permettre son téléchargement.

La version en ligne doit comporter, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son auteur, ainsi que la date de mise en ligne. Cette date compte, parce qu’elle matérialise la publication et fixe donc le point de départ des deux mois de recours. Et la durée de publicité de l’acte ne peut pas être inférieure à deux mois. Retirer un arrêté de trois jours du site dès la fin du chantier revient donc à écourter une formalité que le décret impose.

Le VI du même article L2131-1 ajoute une obligation que peu de secrétariats connaissent : lorsqu’une personne demande à obtenir sur papier un acte publié sous forme électronique, le maire le lui communique. Il n’est tenu de donner suite ni aux demandes abusives par leur nombre, ni à celles qui présentent un caractère répétitif ou systématique. Un riverain sans connexion internet garde ainsi accès à l’arrêté qui barre sa rue.

Moins de 3 500 habitants : la délibération que beaucoup de communes n’ont jamais prise

Le IV de l’article L2131-1 réserve un régime aux communes de moins de 3 500 habitants. Leurs actes réglementaires y sont rendus publics soit par affichage, soit par publication sur papier, soit par publication sous forme électronique. Le conseil municipal choisit le mode applicable dans la commune et peut modifier ce choix à tout moment. Les syndicats de communes et les syndicats mixtes fermés disposent de la même faculté.

La phrase qui suit est celle qui piège : à défaut de délibération, ce sont les dispositions du III qui s’appliquent, autrement dit la publication électronique. Une commune de huit cents habitants qui n’a rien délibéré depuis le 1er juillet 2022 et continue de punaiser ses arrêtés sur le panneau de la mairie ne les publie donc pas régulièrement, et chacun de ses actes est fragile sur ce point. Revenir à l’affichage ou au papier reste possible, mais suppose une délibération explicite.

Le décret n° 2024-719 du 5 juillet 2024 a traité le cas de la commune sans site internet, en ajoutant un II bis à l’article R2131-1 : la délibération par laquelle elle choisit son mode de publicité est alors publiée sur le site de l’intercommunalité à fiscalité propre dont elle est membre, et la commune informe le public, par tout moyen, de l’adresse de ce site. Quand le choix se porte sur la publication papier, le II du même article demande que les actes soient tenus à la disposition du public en mairie de manière permanente et gratuite.

L’acte qui autorise une entreprise nommée se notifie à elle

Le II de l’article L2131-1 traite l’autre moitié du sujet : les décisions individuelles prises par les autorités communales sont notifiées aux personnes qui en font l’objet. Sur un chantier, la distinction se voit à l’œil nu. L’arrêté qui alterne la circulation ou barre une rue vise tous les usagers, il se publie. La permission de voirie ou le permis de stationnement qui autorise une entreprise désignée à ouvrir une tranchée ou à poser une benne ne vise qu’elle, il se notifie, et c’est la notification qui le rend exécutoire et qui fait courir le délai de recours.

La preuve de chacune de ces formalités a son support, et l’article R2122-7 les nomme. La publication des arrêtés du maire peut être constatée par une déclaration certifiée du maire, ce que les mairies appellent le certificat d’affichage. La notification, elle, est établie par le récépissé de la partie intéressée ou, à son défaut, par l’original de la notification conservé dans les archives de la mairie. Une lettre remise en main propre contre signature, ou un envoi recommandé, tiennent ce rôle.

Beaucoup de communes réunissent la mesure de police et l’autorisation d’occupation dans un seul document, et le plus sûr est alors de faire les deux formalités. Les actes réels le montrent : un arrêté de Bussy-Saint-Georges de juillet 2026 porte, sous son numéro, deux cases vides côte à côte, « Notifié le » et « Publié le », que le service remplit à mesure. Un seul document, deux dates, et deux points de départ de recours à surveiller.

Faut-il afficher l’arrêté sur le chantier ?

Aucun texte national n’impose d’afficher l’arrêté de circulation aux extrémités du chantier, ni d’en afficher le texte intégral. Ce que le droit exige sur place, c’est la signalisation, et l’article 135 de la huitième partie de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière la subordonne à un arrêté préalable sans jamais demander qu’on l’affiche. L’affichage sur le terrain relève donc du règlement de voirie de la commune, de l’arrêté lui-même quand il se le prescrit, et d’une pratique constante que les guides préfectoraux recommandent.

Cette pratique a une raison très concrète, et les règlements de voirie l’écrivent. Celui de Levallois demande que les arrêtés municipaux, les permissions de voirie et les autorisations temporaires liées aux travaux soient affichés pendant toute la durée des travaux sur l’un des panneaux d’information du chantier, de manière à être vus par tout agent habilité à vérifier le respect des prescriptions. L’affichage sert aux agents qui contrôlent, aux riverains qui veulent savoir qui intervient et jusqu’à quand, et à la police municipale qui doit décider si un véhicule stationné est en infraction.

Sur la durée, deux réponses cohabitent sans se contredire. En ligne, la publication ne peut pas durer moins de deux mois, quelle que soit la durée du chantier. Sur le terrain, l’affichage se maintient pendant toute la période couverte par l’acte, et il se retire avec la signalisation quand les motifs qui l’ont justifié ont disparu. Le texte, lui, reste indéfiniment au registre de la commune.

Les 48 heures avant travaux viennent des mairies, pas du code

La question revient sur tous les guichets, et la réponse honnête est qu’aucun texte national ne fixe de délai d’affichage préalable. Ce délai existe bel et bien, mais il est communal, et il varie du simple au septuple. Un arrêté de Bussy-Saint-Georges de juillet 2026 le formule en une phrase : l’affichage dudit arrêté se fera 48 heures avant le commencement des travaux. Le règlement de voirie de Levallois demande 72 heures, et exige en plus que l’intervenant fasse constater l’affichage par la police municipale avant le début du chantier.

Ailleurs, les chiffres changent. Toulouse Métropole demande d’installer les panneaux de stationnement interdit et gênant au minimum vingt-quatre heures avant l’occupation. Suresnes va au bout du spectre et veut que l’arrêté soit affiché de façon visible à proximité directe des places neutralisées sept jours avant la date effective de neutralisation, accompagné des panneaux B6a1 et M6a. Écrire « 48 heures » dans un arrêté sans ouvrir le règlement de voirie applicable revient donc à recopier le délai d’une autre commune.

Ces délais servent à faire partir les voitures avant l’arrivée des engins. Un véhicule stationné avant la pose des panneaux d’interdiction temporaire n’est pas en infraction, puisque la mesure ne lui était pas opposable au moment où il s’est garé, et son enlèvement se conteste. C’est pour cette raison que plusieurs communes couplent l’affichage à un constat contradictoire avec la police municipale : le constat date la pose et rend l’enlèvement défendable.

Ce qui part en préfecture, et ce qui n’y va pas

L’article L2131-2 dresse la liste des actes que la commune doit transmettre au représentant de l’État. Son 2° vise les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l’exercice de son pouvoir de police, puis en exclut expressément celles qui sont relatives à la circulation et au stationnement. Un arrêté temporaire de circulation pour travaux n’a donc pas à partir en préfecture, et l’article de transmission que traînent tant de modèles recopiés y fait référence pour rien.

La même exclusion joue pour les autres autorités de police de la route. L’article L3131-2 écarte, dans les mêmes termes, les décisions du président du conseil départemental relatives à la circulation et au stationnement, et l’article L5211-3 rend le régime communal applicable aux intercommunalités, donc aux arrêtés du président d’une communauté de communes ou d’agglomération à qui la police de la circulation a été transférée. Ne pas transmettre ne veut pas dire échapper au contrôle : le préfet garde la faculté d’examiner spontanément la légalité d’un acte et de le déférer au tribunal administratif.

L’exception à l’exclusion mérite d’être connue, parce qu’elle touche justement les chantiers. Le 2° réserve les sanctions prises en application de l’article L2212-2-1, c’est-à-dire les amendes administratives, plafonnées à 500 euros, que le maire peut prononcer après mise en demeure contre un manquement à l’un de ses arrêtés présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu, notamment l’occupation de la voie publique à des fins commerciales sans droit ni titre. Cette décision-là se transmet. Quand une commune a des actes à transmettre, elle le fait par voie électronique, au moyen d’un dispositif homologué par le ministère de l’intérieur, dans le cadre d’une convention signée avec le préfet.

Le registre est obligatoire, le numéro ne l’est pas

L’article L2122-29 est net : les arrêtés du maire ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date sur un registre tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Ce registre est le seul de tout le circuit dont un texte fasse une obligation, et il conserve trois choses ensemble, le texte de l’arrêté, la trace de sa publication et la trace de sa notification.

Les conditions matérielles viennent des articles R2122-7 et R2121-9, et elles surprennent souvent. Le registre est coté et paraphé par le maire. L’utilisation du papier permanent est requise, l’encre d’impression doit être stable dans le temps et neutre, tout collage est prohibé. Les feuillets mobiles numérotés et paraphés sont reliés au plus tard en fin d’année, et tous les cinq ans dans les communes de moins de 1 000 habitants. La tenue des registres est assurée sur papier et ne peut être organisée sur support numérique qu’à titre complémentaire. Depuis le décret du 20 février 2026, les arrêtés peuvent être inscrits sur un registre propre aux actes du maire ou rejoindre celui des délibérations pour former un registre unique, ce qui arrange les communes dont le volume annuel est modeste.

La numérotation, elle, n’est imposée par aucun texte comme condition de validité. Ce que la loi exige, c’est l’inscription par ordre de date, pas un numéro. En pratique tous les producteurs numérotent, parce qu’un numéro sert à viser l’acte qu’on proroge, à retrouver une pièce trois ans plus tard et à répondre à une demande de communication. Les formats observés sur des actes réels vont du très simple au très codé, et la seule règle qui vaille est de ne pas changer de gabarit en cours d’année.

À qui adresser l’arrêté, et ce que vaut cette ampliation

La liste d’ampliation est le passage que les mairies recopient le plus mécaniquement, et celui où l’oubli se voit le plus vite sur le terrain. Elle se déduit de la situation : la gendarmerie ou la police, qui exerce la police de la route sur le secteur ; le service départemental d’incendie et de secours, dont les véhicules doivent connaître l’obstacle avant de tomber dessus ; le gestionnaire de la voie quand ce n’est pas l’autorité qui signe, ce qui est le cas du département sur une route départementale en agglomération ; le préfet lorsque la voie est classée à grande circulation ; les maires des communes traversées par une déviation ; l’exploitant de la ligne de transport ou le service de transport scolaire quand un arrêt est déplacé ; le service de collecte des déchets quand une tournée est modifiée ; l’entreprise chargée de l’exécution des travaux, enfin, puisque c’est elle qui pose la signalisation sans laquelle rien ne s’applique.

Juridiquement, cette diffusion ne conditionne ni l’entrée en vigueur, ni l’opposabilité, ni la légalité de l’acte. Aucun texte national ne l’impose sous cette forme. Sa valeur est ailleurs : elle établit que l’autorité a informé les services que sa mesure affecte, et ce point pèse le jour où le juge répartit les responsabilités entre le gestionnaire de la voirie, l’autorité de police et l’entreprise après un accident. Une ampliation datée et tracée vaut mieux qu’un souvenir de coup de téléphone.

Pour l’entreprise, la copie a une autre utilité, très prosaïque. C’est cet exemplaire qu’elle affiche sur son panneau de chantier, qu’elle présente au contrôle et qu’elle glisse derrière un pare-brise quand la commune le lui demande. Lui adresser l’arrêté le jour de la signature, et non la veille du démarrage, c’est ce qui rend tenable le délai d’affichage préalable que le règlement de voirie lui impose.

Le délai de recours de deux mois court à partir de quoi ?

L’article R421-1 du code de justice administrative fixe le principe : sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Pour un arrêté de circulation, qui est réglementaire et qui se publie, le délai court donc de la publication, et concrètement de la date de mise en ligne que l’article R2131-1 impose d’écrire sur la version publiée.

Pour une décision individuelle, c’est la notification qui fait courir le délai, et une condition s’y ajoute. L’article R421-5 du même code prévoit que les délais de recours ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, avec les voies de recours, dans la notification de la décision. Une permission de voirie remise sans cette mention laisse donc le délai ouvert, mais pas indéfiniment : depuis la décision d’assemblée du Conseil d’État du 13 juillet 2016, connue sous le nom de Czabaj, le destinataire qui a eu connaissance de la décision ne peut plus la contester au-delà d’un délai raisonnable, fixé en principe à un an.

Deux règles complètent le tableau. Le recours gracieux formé devant l’auteur de l’acte dans le délai de deux mois l’interrompt, et un nouveau délai de deux mois recommence à courir à compter du rejet, exprès ou né du silence gardé pendant deux mois. Et en cas d’urgence, le V de l’article L2131-1 permet à un acte d’entrer en vigueur dès son affichage, à charge de procéder ensuite dans les meilleurs délais à la publication normalement requise, qui peut seule faire courir le délai de recours contentieux. Un chantier ouvert dans la nuit sur une conduite rompue relève de ce cas.

Dans quel ordre enchaîner les formalités

L’ordre importe, parce que chaque étape conditionne la suivante. L’arrêté est d’abord signé par l’autorité compétente, avec son prénom, son nom et sa qualité écrits en clair, et le visa de la délégation de signature quand ce n’est pas le maire lui-même qui signe. Il est ensuite inscrit au registre par ordre de date, avec le numéro que la commune lui donne. Il est publié selon le mode qui s’applique à elle, en ligne pour une commune de 3 500 habitants ou plus, et selon la délibération du conseil municipal pour les autres.

Vient la diffusion. Copie part aux services chargés de l’exécution et à ceux que la mesure affecte, et une copie est remise à l’entreprise, à qui il revient d’afficher l’acte sur son chantier dans le délai que fixe le règlement de voirie. La signalisation est posée ensuite, et c’est sa pose, constatée sur place, qui déclenche l’application de la mesure aux usagers de la route. À la fin du chantier, la signalisation se retire dès que les motifs qui l’ont fait poser ont disparu, tandis que la publication en ligne reste au moins deux mois.

Sur cet enchaînement, notre générateur écrit les articles à votre place et fait apparaître au fil de la saisie ce qu’il manque : la liste d’ampliation qui oublie le service d’incendie et de secours, la déviation qui ne nomme aucune commune traversée, l’acte signé par une autre autorité que le maire sans que la mairie du chantier en reçoive copie. Les mentions de publicité et de recours, elles, sortent déjà justes, avec le point de départ du délai adapté selon que l’acte se publie ou se notifie.

Une commune de 2 173 habitants refait la couche de roulement d’une de ses rues et la barre le temps du chantier. Regardez l’article « Publicité » : la commune comptant moins de 3 500 habitants, il rappelle que les modalités sont celles choisies par délibération du conseil municipal et qu’à défaut de délibération, la publication sous forme électronique s’applique. Puis l’article des voies et délais de recours, qui fait courir les deux mois à compter de la publication parce qu’il s’agit d’un acte réglementaire, et l’article d’entrée en vigueur, qui cale la prise d’effet sur la pose de la signalisation.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉPARTEMENT DE L’YONNE

COMMUNE DE SAINT-JULIEN-DU-SAULT


Arrêté temporaire portant interdiction de circuler rue du Moulin — travaux de réfection de la couche de roulement

VU les articles L2212-1 et L2212-2 du code général des collectivités territoriales ;

VU l’article L2213-1 du code général des collectivités territoriales ;

VU l’article L2213-2 du code général des collectivités territoriales ;

VU l’article L411-1 du code de la route ;

VU l’article R110-2 du code de la route ;

VU l’article R411-25 du code de la route ;

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ᵉ partie « signalisation temporaire », approuvée par l’arrêté du 6 novembre 1992 modifié, dans sa version consolidée au 4 septembre 2025 ;

VU le règlement de voirie communal en vigueur ;

VU la demande formulée par l’entreprise Sogea Centre-Est, située 12 rue des Fossés, 89100 Sens, pour le compte de Commune de Saint-Julien-du-Sault, ayant pour objet : travaux de réfection de la couche de roulement ;

Considérant qu’en raison de travaux de réfection de la couche de roulement, rue du Moulin, entre le n° 12 et le carrefour avec la rue des Écoles, sur une longueur de 180 mètres, dont l’exécution est confiée à l’entreprise Sogea Centre-Est pour le compte de la commune de Saint-Julien-du-Sault, la circulation ne peut être maintenue ;

Considérant que la configuration des lieux, la nature des travaux et leur empiètement sur le domaine public routier nécessitent, pour garantir les meilleures conditions de sécurité des usagers et des personnes présentes, la modification de l’organisation de la circulation et du stationnement sur cette section ;

Considérant que la mesure est limitée à la durée et à l’emprise strictement nécessaires au déroulement des travaux ; qu’il y a lieu de maintenir la desserte des immeubles riverains, l’accès des véhicules de secours et de lutte contre l’incendie ainsi que la collecte des ordures ménagères ;

Considérant que rien ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande présentée par l’entreprise Sogea Centre-Est ;

ARRÊTE

Article 1er — Objet
Du 14 septembre 2026 au 25 septembre 2026 inclus, de 8 h 00 à 17 h 30, la circulation est réglementée rue du Moulin, entre le n° 12 et le carrefour avec la rue des Écoles, sur une longueur de 180 mètres, sur le territoire de la commune de Saint-Julien-du-Sault, en raison de l’opération suivante : travaux de réfection de la couche de roulement.

Article 2 — Interdiction de circuler
La circulation de tous les véhicules est interdite rue du Moulin, entre le n° 12 et le carrefour avec la rue des Écoles, sur une longueur de 180 mètres, riverains non compris. La circulation est rétablie en dehors des heures d’activité indiquées ci-dessus.

Article 3 — Stationnement
Le stationnement est interdit sur l’emprise du chantier pendant toute la durée de la mesure, à l’exception des véhicules qui y sont affectés.

Article 4 — Signalisation
La signalisation temporaire est conforme aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ᵉ partie « signalisation temporaire », approuvée par l’arrêté du 6 novembre 1992 modifié, dans sa version consolidée au 4 septembre 2025. Signalisation d’approche : AK5, à 20 mètres au moins en amont de l’emprise, dans chaque sens de circulation ; posé sur le trottoir à 0,50 mètre du bord de chaussée en laissant au moins 0,90 mètre libre aux piétons, et sur la chaussée à défaut ; KC1 portant la mention « ROUTE BARRÉE », à 10 mètres au moins en amont de l’emprise, dans chaque sens de circulation. Signalisation de position : K2 portant la mention « FIN DE CHANTIER », en barrage frontal à l’origine de la section barrée ; seul le dernier barrage porte la mention à son revers ; KC1 portant la mention « ROUTE BARRÉE », au droit du barrage ; B1 portant la mention « SAUF RIVERAINS », au droit du barrage. La mise en place et la maintenance de la signalisation de restriction et de protection de l’emprise du chantier sont à la charge et sous la responsabilité de l’entreprise Sogea Centre-Est. La signalisation est occultée pendant les périodes où aucune restriction ne persiste et éclairée la nuit dans le cas contraire. Elle est enlevée dès lors qu’ont disparu les motifs qui ont conduit à l’implanter.

Article 5 — Cheminement des piétons
Un cheminement piéton d’une largeur minimale de 1,40 mètre, libre de tout obstacle, est maintenu au droit des travaux. Le balisage constitue une barrière physique entre l’emprise du chantier et les voies de circulation pour véhicules et piétons.

Article 6 — Dérogations
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la circulation demeure autorisée pour les riverains, les véhicules de secours et de lutte contre l’incendie ainsi que les véhicules de collecte des ordures ménagères. L’accès des riverains à leur propriété et des services de secours est maintenu pendant toute la durée de la mesure.

Article 7 — Entrée en vigueur
Les dispositions définies par le présent arrêté prennent effet le jour de la mise en place de la signalisation.

Article 8 — Publicité
Le présent arrêté est publié dans les conditions prévues par l’article L2131-1 du code général des collectivités territoriales et affiché à chaque extrémité de l’emprise du chantier. La commune comptant moins de 3 500 habitants, ces modalités sont celles choisies par délibération du conseil municipal ; à défaut de délibération, la publication sous forme électronique s’applique.

Article 9 — Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux devant son auteur dans le délai de deux mois à compter de sa publication. Un recours contentieux peut être formé devant le tribunal administratif territorialement compétent dans le même délai, le cas échéant à compter de la réponse au recours gracieux. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyens, accessible sur le site www.telerecours.fr.

Article 10 — Ampliation et exécution
Les agents de la force publique et les services gestionnaires de la voie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont ampliation est adressée à : le bénéficiaire, Sogea Centre-Est ; le commandant de la brigade de gendarmerie ou le commissaire de police territorialement compétent ; le directeur du service départemental d’incendie et de secours ; le service chargé de la collecte des déchets.

Fait à Saint-Julien-du-Sault, le 3 septembre 2026.
Le Maire de la Commune de Saint-Julien-du-Sault,

Questions fréquentes

À partir de quand un arrêté municipal entre-t-il en vigueur ?

Dès qu’il a été porté à la connaissance des intéressés dans les conditions de l’article L2131-1 du code général des collectivités territoriales, c’est-à-dire par sa publication s’il est réglementaire ou par sa notification s’il est individuel. Le maire peut certifier lui-même, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de l’acte. Mais entrer en vigueur ne suffit pas à réglementer la route : le deuxième alinéa de l’article R411-25 du code de la route dispose que les mesures ne sont opposables aux usagers que si les mesures de signalisation correspondantes ont été prises. Un arrêté publié dont les panneaux ne sont pas posés ne produit donc aucun effet sur le terrain. C’est pour cette raison que la date d’effet inscrite à l’article 1er doit correspondre à la pose réelle de la signalisation, et non au jour de la signature.

Faut-il publier l’arrêté sur le site internet de la commune depuis 2022 ?

Oui pour les communes de 3 500 habitants et plus, et pour les intercommunalités à fiscalité propre. Depuis l’entrée en application, le 1er juillet 2022, de l’ordonnance n° 2021-1310 et du décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021, le III de l’article L2131-1 impose la publication sous forme électronique des actes réglementaires, et le recueil des actes administratifs est supprimé. L’article R2131-1 précise les conditions : l’acte est mis en ligne dans son intégralité, dans un format non modifiable, avec le prénom, le nom et la qualité de son auteur ainsi que la date de mise en ligne, et la durée de publicité ne peut être inférieure à deux mois. Une publication sur une plateforme tierce reste possible en complément, jamais en remplacement du site de la commune. Les communes de moins de 3 500 habitants gardent le choix entre affichage, papier et voie électronique, mais seulement si leur conseil municipal a délibéré.

Faut-il afficher un arrêté de circulation sur le chantier, et combien de temps ?

Aucun texte national ne l’impose. La règle nationale porte sur la signalisation, pas sur l’affichage de l’acte : l’article 135 de la huitième partie de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière subordonne la pose des signaux de prescription à un arrêté préalable, sans exiger que cet arrêté soit affiché. L’obligation d’afficher vient des règlements de voirie communaux, qui la formulent presque tous, et de l’arrêté lui-même quand il se le prescrit. Le règlement de voirie de Levallois, par exemple, demande que l’arrêté soit affiché pendant toute la durée des travaux sur l’un des panneaux d’information du chantier, de manière à être vu par tout agent habilité à contrôler. En ligne, la durée est en revanche fixée par le décret : la publication ne peut pas durer moins de deux mois, même si le chantier n’a duré que trois jours.

Un arrêté de circulation doit-il être transmis au contrôle de légalité ?

Non. Le 2° de l’article L2131-2 du code général des collectivités territoriales soumet à transmission les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l’exercice de son pouvoir de police, puis en exclut expressément celles qui sont relatives à la circulation et au stationnement. L’article L3131-2 écarte de la même façon celles du président du conseil départemental, et l’article L5211-3 étend le régime communal aux intercommunalités. La seule exception tient aux sanctions prises en application de l’article L2212-2-1, c’est-à-dire aux amendes administratives d’au plus 500 euros que le maire peut prononcer après mise en demeure : celles-là se transmettent. L’absence de transmission ne met pas l’acte à l’abri, puisque le préfet garde la faculté d’examiner spontanément sa légalité et de le déférer au tribunal administratif.

Le délai de 48 heures d’affichage avant les travaux est-il obligatoire ?

Il l’est là où un règlement de voirie communal le prévoit, et nulle part ailleurs : aucun texte national ne fixe de délai d’affichage préalable. Les chiffres pratiqués varient d’une commune à l’autre, et l’écart est large. Un arrêté de Bussy-Saint-Georges de juillet 2026 écrit que l’affichage se fera 48 heures avant le commencement des travaux, le règlement de voirie de Levallois demande 72 heures avec constat par la police municipale, Toulouse Métropole se contente de vingt-quatre heures pour la pose des panneaux, et Suresnes exige sept jours avant la neutralisation des places. Avant d’écrire un délai dans un arrêté, il faut donc ouvrir le règlement de voirie applicable. Le seul délai opposable reste celui de l’article R411-25 du code de la route : la mesure ne s’applique qu’une fois la signalisation posée, et un véhicule garé avant la pose des panneaux n’est pas en infraction.

La numérotation des arrêtés municipaux est-elle obligatoire ?

Aucun texte n’en fait une condition de validité. Ce que la loi impose, c’est l’inscription au registre : l’article L2122-29 prévoit que les arrêtés du maire ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date sur un registre tenu dans les conditions fixées par les articles R2122-7 et R2121-9. Ce registre est coté et paraphé par le maire, tenu sur papier permanent, à l’encre stable et neutre, tout collage y étant prohibé, et les feuillets mobiles sont reliés au plus tard en fin d’année, tous les cinq ans dans les communes de moins de 1 000 habitants. La tenue sur support numérique n’est admise qu’à titre complémentaire. En pratique, toutes les collectivités numérotent, parce qu’un numéro sert à viser l’acte qu’on proroge et à retrouver une pièce des années plus tard.

À partir de quelle date court le délai de recours de deux mois ?

De la publication pour un acte réglementaire, de la notification pour une décision individuelle, comme le dit l’article R421-1 du code de justice administrative. Un arrêté de circulation publié en ligne fait donc courir le délai à compter de sa date de mise en ligne, que l’article R2131-1 oblige à faire figurer sur la version publiée. Pour une décision individuelle, l’article R421-5 ajoute que les délais ne sont opposables que s’ils ont été mentionnés, avec les voies de recours, dans la notification ; à défaut, la décision du Conseil d’État Czabaj du 13 juillet 2016 limite néanmoins la contestation à un délai raisonnable d’un an. Un recours gracieux formé dans les deux mois interrompt le délai, qui repart pour deux mois à compter du rejet. Enfin, quand l’urgence a permis de rendre l’acte exécutoire par simple affichage, seule la publication normalement requise fait courir le délai contentieux.

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