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Qui signe un arrêté de circulation ?

Textes vérifiés le 27 août 2026

En agglomération, c’est le maire, sur toutes les voies ouvertes à la circulation publique, routes départementales et nationales comprises. Hors agglomération, il ne lui reste que les voies communales et intercommunales : sur une route départementale, c’est le président du conseil départemental qui signe. Et si votre intercommunalité est compétente en voirie, son président est substitué aux maires et signe seul, sans personne à côté de lui.

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Trois questions, et vous avez votre signataire

La réponse tient à trois choses. À qui appartient la voie : la commune, l’intercommunalité, le département, l’État. Où se trouve le chantier : entre les panneaux d’entrée et de sortie de bourg, ou en dehors. Et si votre intercommunalité a pris la compétence voirie. Posez-les dans cet ordre et vous avez votre signataire.

L’ordre compte, parce que la deuxième question annule souvent la première : en agglomération, le propriétaire de la route ne décide plus rien de la circulation. Et la troisième peut renverser les deux autres, puisque le transfert à l’intercommunalité vaut des deux côtés du panneau.

En agglomération, c’est le maire, quelle que soit la voie

L’article L2213-1 du code général des collectivités territoriales confie au maire, à l’intérieur des agglomérations, la police de la circulation sur « l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique ». Ce sont les mots du texte, et ils vont plus loin que les tableaux de compétence, qui s’arrêtent aux voies publiques.

Si votre chantier se trouve sur une route départementale qui traverse le bourg, le maire signe l’arrêté, pas le département. La route n’en reste pas moins départementale, et c’est le département qui délivrera la permission de voirie si vous devez ouvrir le sol : deux actes, deux signataires, et c’est le partage que la plupart des modèles ratent. Une nationale qui traverse une commune suit la même règle.

La mention « ou privées » range du côté du maire les voies de lotissement et les allées de zone commerciale ouvertes au public, que beaucoup de communes croient hors de leur portée. L’agglomération, elle, se lit sur le terrain : l’article R110-2 du code de la route la définit par les panneaux d’entrée et de sortie de bourg.

Hors agglomération, l’alinéa que tout le monde tronque

Le même article L2213-1 comporte un second alinéa, presque toujours coupé : « À l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’État dans le département sur les routes à grande circulation. »

Le maire ne perd donc pas tout en sortant du bourg : il garde ses voies communales, et les voies intercommunales tant que le pouvoir de police n’a pas été transféré. Un chantier sur un chemin communal en rase campagne relève bien de la mairie, et rien ne justifie de renvoyer le dossier au département.

Ce qui sort de ses mains, c’est la route départementale. L’article L3221-4 du même code dispose que le président du conseil départemental gère le domaine du département et qu’« à ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine ».

Restent l’autoroute et la route nationale. Sur autoroute, le texte est direct : « Le préfet exerce la police de la circulation sur les autoroutes », dit l’article R411-9 du code de la route, et cela vaut aussi en agglomération. Sur une nationale hors agglomération, aucun article ne désigne le préfet aussi nettement : on y arrive par soustraction, le maire étant borné à ses voies communales et intercommunales, et le président du conseil départemental au domaine du département.

Quand l’intercommunalité est compétente en voirie, son président signe seul

C’est le point sur lequel presque toute la documentation en ligne est fausse, y compris celle des services de l’État. Dès qu’une intercommunalité à fiscalité propre est compétente en voirie, les maires lui transfèrent de plein droit leurs prérogatives de police de la circulation et du stationnement, et son président « est substitué aux maires concernés dans tous les actes relevant des pouvoirs transférés » : c’est l’article L5211-9-2 du code général des collectivités territoriales.

Substitué, donc seul. Le même article ajoute qu’il « transmet pour information aux maires » l’arrêté de police pris à ce titre : un signataire et une information, pas de cosignature. C’est ainsi depuis la loi du 27 janvier 2014, et pourtant des modèles Word conseillent encore d’ajouter « et le président de la communauté de communes » derrière le mot « maire ». Ne le faites pas.

Deux réserves, à vérifier une fois pour toutes sur l’arrêté préfectoral de transfert : les maires avaient six mois pour notifier leur opposition, et celui qui l’a fait est resté l’autorité de police chez lui ; le président pouvait renoncer à exercer ces pouvoirs.

Le transfert ne s’arrête pas au panneau d’agglomération : sur une voie d’intérêt communautaire, le président signe en ville comme en rase campagne.

Le chemin rural et la voie privée, que les tableaux oublient

Un chemin rural appartient au domaine privé de la commune, pas à son domaine public routier. Il est pourtant ouvert à la circulation publique, et le maire y prend son arrêté au titre de sa police générale, celle des articles L2212-1 et L2212-2 du code général des collectivités territoriales.

Ce qui change, c’est le reste. Il n’y a ni permission de voirie ni permis de stationnement à y délivrer, faute de domaine public à occuper. Et la contravention de voirie de l’article R*116-2 du code de la voirie routière n’y joue pas : elle ne vise que le domaine public routier, et la viser est une erreur que nous refusons d’écrire.

La voie privée ouverte à la circulation publique se lit dans les deux sens. En agglomération, le texte la range du côté du maire. Hors agglomération, elle n’est ni communale ni intercommunale : le maire n’y intervient qu’au titre de sa police générale, et l’accord du propriétaire reste nécessaire.

La route à grande circulation ne change pas le signataire

On lit souvent que le préfet reprend la main dès qu’une route est classée à grande circulation. C’est faux. Le classement, fixé par le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 modifié, ne déplace pas la signature : le maire en agglomération, le président du conseil départemental hors agglomération sur une départementale.

Ce qui s’ajoute, c’est un avis. L’article R411-8 du code de la route soumet à l’avis du préfet les mesures plus rigoureuses prescrites sur une telle route. Cet avis est simple : il se demande, il se joint au dossier, il ne lie pas celui qui signe. L’avis conforme n’est exigé que pour créer une zone 30 ou une zone de rencontre, au titre des articles R411-4 et R411-3-1 : des aménagements permanents, qu’un arrêté de chantier ne prend pas.

Et l’urgence ne se négocie pas : les pouvoirs du préfet sur ces routes « ne font pas obstacle à l’application immédiate des mesures de police que le maire juge nécessaire de prendre en cas d’urgence résultant notamment de sinistres ou de périls imminents », dit l’article R2213-1 du code général des collectivités territoriales.

Les cas où deux autorités signent ensemble

Une seule autorité signe, sauf quand la mesure déborde de son ressort. Une coupure sur une départementale à cheval sur l’entrée de bourg appelle un arrêté conjoint du maire et du président du conseil départemental, ou deux arrêtés qui se répondent. Une déviation pose le même problème : l’itinéraire de délestage emprunte les voies d’autres autorités de police, et chacune reste maîtresse des siennes.

Aucun article ne fonde cet arrêté conjoint : il découle de ce que personne ne peut réglementer chez le voisin. On voit parfois citer l’article R411-7 du code de la route à cet endroit ; il ne vise que la création d’intersections à feux ou à signalisation spéciale de priorité, et n’a rien à faire dans un arrêté de chantier.

Quand vous déviez, recueillez au préalable l’avis des maires des agglomérations traversées et adressez-leur l’arrêté : c’est ce que prescrivent les guides préfectoraux.

Se tromper de signataire fait tomber l’arrêté

L’incompétence de l’auteur est le premier motif d’annulation des arrêtés de circulation, avant même le défaut de motivation. Et personne ne la rattrape en amont : l’article L2131-2 du code général des collectivités territoriales dispense de transmission au préfet les décisions de police relatives à la circulation et au stationnement. Le préfet peut le déférer au tribunal administratif, mais il ne le voit pas passer.

Un arrêté annulé laisse l’entreprise sans base pour son chantier, la collectivité mal couverte en cas d’accident et le riverain avec un motif de recours tout trouvé.

Un mot enfin sur le nom au bas de l’acte. Sur les arrêtés réels que nous avons dépouillés, c’est souvent un adjoint délégué, un directeur de la voirie ou un chef d’agence routière qui signe. L’acte vise alors nommément l’arrêté de délégation qui l’y autorise, et sans ce visa personne ne peut vérifier que le signataire en avait le droit. La délégation change la main, elle ne déplace pas l’autorité au nom de laquelle l’acte est pris.

Le tournage occupe le trottoir et neutralise des places, sur une voie d’intérêt communautaire. Il faut donc deux actes, et c’est le président de l’intercommunalité qui les signe l’un comme l’autre, seul, avant de transmettre son arrêté de police pour information au maire.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GÂTINAIS EN BOURGOGNE


Arrêté temporaire réglementant la circulation rue des Remparts — prises de vue pour un long métrage

VU l’article L2213-1 du code général des collectivités territoriales ;

VU l’article L2213-2 du code général des collectivités territoriales ;

VU l’article L5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ;

VU l’article L411-1 du code de la route ;

VU l’article R110-2 du code de la route ;

VU l’article R411-25 du code de la route ;

VU l’article R417-10 du code de la route ;

VU les articles L325-1 et suivants du code de la route ;

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ᵉ partie « signalisation temporaire », approuvée par l’arrêté du 6 novembre 1992 modifié, dans sa version consolidée au 4 septembre 2025 ;

VU le règlement de voirie intercommunal en vigueur ;

VU la demande formulée par l’entreprise Sogea Centre-Est, située 12 rue des Fossés, 89100 Sens, pour le compte de Commune de Saint-Julien-du-Sault, ayant pour objet : prises de vue pour un long métrage ;

Considérant qu’en raison de prises de vue pour un long métrage, rue des Remparts, entre le n° 12 et le carrefour avec la rue des Écoles, sur une longueur de 180 mètres, dont l’exécution est confiée à l’entreprise Sogea Centre-Est pour le compte de la commune de Saint-Julien-du-Sault, le cheminement des piétons ne peut être maintenu dans ses conditions habituelles ;

Considérant que la configuration des lieux, la nature du tournage et leur empiètement sur le domaine public routier nécessitent, pour garantir les meilleures conditions de sécurité des usagers et des personnes présentes, la modification de l’organisation de la circulation et du stationnement sur cette section ;

Considérant que rien ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande présentée par l’entreprise Sogea Centre-Est ;

ARRÊTE

Article 1er — Objet
Du 14 septembre 2026 au 25 septembre 2026 inclus, de 8 h 00 à 17 h 30, la circulation est réglementée rue des Remparts, entre le n° 12 et le carrefour avec la rue des Écoles, sur une longueur de 180 mètres, sur le territoire de la commune de Saint-Julien-du-Sault, en raison de l’opération suivante : prises de vue pour un long métrage.

Article 2 — Emprise sur la voie
L’emprise du tournage est établie sur le trottoir. La circulation des véhicules n’est pas interrompue.

Article 3 — Stationnement
Le stationnement est interdit sur l’emprise du tournage pendant toute la durée de la mesure, à l’exception des véhicules qui y sont affectés. Les véhicules stationnés en infraction avec le présent article sont considérés comme gênants au sens de l’article R417-10 du code de la route et peuvent être enlevés et mis en fourrière dans les conditions prévues aux articles L325-1 et suivants du code de la route.

Article 4 — Signalisation
La signalisation temporaire est conforme aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ᵉ partie « signalisation temporaire », approuvée par l’arrêté du 6 novembre 1992 modifié, dans sa version consolidée au 4 septembre 2025. Signalisation d’approche : AK5, à 10 mètres au moins en amont de l’emprise, dans chaque sens de circulation ; posé sur le trottoir à 0,50 mètre du bord de chaussée en laissant au moins 0,90 mètre libre aux piétons, et sur la chaussée à défaut. Signalisation de position : K16, entre l’emprise et les circulations, en barrière physique continue sur toute la longueur du chantier. La mise en place et la maintenance de la signalisation de restriction et de protection de l’emprise du tournage sont à la charge et sous la responsabilité de l’entreprise Sogea Centre-Est. La signalisation est occultée pendant les périodes où aucune restriction ne persiste et éclairée la nuit dans le cas contraire. Elle est enlevée dès lors qu’ont disparu les motifs qui ont conduit à l’implanter.

Article 5 — Cheminement des piétons
Un cheminement piéton d’une largeur minimale de 1,40 mètre, libre de tout obstacle, est maintenu au droit du tournage. Le balisage constitue une barrière physique entre l’emprise du tournage et les voies de circulation pour véhicules et piétons.

Article 6 — Dérogations
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la circulation demeure autorisée pour les riverains, les véhicules de secours et de lutte contre l’incendie ainsi que les véhicules de collecte des ordures ménagères. L’accès des riverains à leur propriété et des services de secours est maintenu pendant toute la durée de la mesure.

Article 7 — Entrée en vigueur
Les dispositions définies par le présent arrêté prennent effet le jour de la mise en place de la signalisation.

Article 8 — Publicité
Le présent arrêté est publié dans les conditions prévues par l’article L2131-1 du code général des collectivités territoriales et affiché à chaque extrémité de l’emprise du tournage.

Article 9 — Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux devant son auteur dans le délai de deux mois à compter de sa publication. Un recours contentieux peut être formé devant le tribunal administratif territorialement compétent dans le même délai, le cas échéant à compter de la réponse au recours gracieux. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyens, accessible sur le site www.telerecours.fr.

Article 10 — Ampliation et exécution
Les agents de la force publique et les services gestionnaires de la voie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont ampliation est adressée à : le bénéficiaire, Sogea Centre-Est ; le commandant de la brigade de gendarmerie ou le commissaire de police territorialement compétent ; le directeur du service départemental d’incendie et de secours ; le service chargé de la collecte des déchets.

Fait à Saint-Julien-du-Sault, le 3 septembre 2026.
Le Président de la Communauté de communes du Gâtinais en Bourgogne,

Le tournage occupe le trottoir et neutralise des places, sur une voie d’intérêt communautaire. Il faut donc deux actes, et c’est le président de l’intercommunalité qui les signe l’un comme l’autre, seul, avant de transmettre son arrêté de police pour information au maire.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GÂTINAIS EN BOURGOGNE


Permis de stationnement rue des Remparts — prises de vue pour un long métrage

VU l’article L2213-6 du code général des collectivités territoriales ;

VU l’article L5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ;

VU l’article L411-1 du code de la route ;

VU l’article L113-2 du code de la voirie routière ;

VU l’article R*116-2 du code de la voirie routière ;

VU les articles L2122-1 à L2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;

VU l’article L3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

VU l’article L2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ᵉ partie « signalisation temporaire », approuvée par l’arrêté du 6 novembre 1992 modifié, dans sa version consolidée au 4 septembre 2025 ;

VU le règlement de voirie intercommunal en vigueur ;

VU la délibération fixant le tarif des redevances dues pour l’occupation du domaine public routier ;

VU la demande formulée par l’entreprise Sogea Centre-Est, située 12 rue des Fossés, 89100 Sens, pour le compte de Commune de Saint-Julien-du-Sault, ayant pour objet : prises de vue pour un long métrage ;

VU l’état des lieux ;

Considérant qu’en raison de prises de vue pour un long métrage, rue des Remparts, entre le n° 12 et le carrefour avec la rue des Écoles, sur une longueur de 180 mètres, dont l’exécution est confiée à l’entreprise Sogea Centre-Est pour le compte de la commune de Saint-Julien-du-Sault, le domaine public routier doit être occupé à titre temporaire ;

Considérant que rien ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande présentée par l’entreprise Sogea Centre-Est ;

ARRÊTE

Article 1er — Autorisation
Le bénéficiaire, Sogea Centre-Est, est autorisé à occuper le domaine public, rue des Remparts, entre le n° 12 et le carrefour avec la rue des Écoles, sur une longueur de 180 mètres, sur le territoire de la commune de Saint-Julien-du-Sault, du 14 septembre 2026 au 25 septembre 2026 inclus, de 8 h 00 à 17 h 30, pour l’installation suivante : prises de vue pour un long métrage, à charge pour lui de se conformer aux dispositions des articles suivants.

Article 2 — Signalisation
L’entreprise Sogea Centre-Est a la charge de la signalisation temporaire de l’emprise du tournage sur le domaine public et répond des conséquences d’un défaut ou d’une insuffisance de cette signalisation. Celle-ci est conforme aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ᵉ partie « signalisation temporaire », approuvée par l’arrêté du 6 novembre 1992 modifié, dans sa version consolidée au 4 septembre 2025. Elle est enlevée dès lors qu’ont disparu les motifs qui ont conduit à l’implanter.

Article 3 — Cheminement des piétons
Un cheminement piéton d’une largeur minimale de 1,40 mètre, libre de tout obstacle, est maintenu au droit du tournage. Le balisage constitue une barrière physique entre l’emprise du tournage et les voies de circulation pour véhicules et piétons.

Article 4 — Tenue de l’installation
L’installation est maintenue en bon état, éclairée la nuit et protégée par une signalisation réglementaire. Elle ne fait pas obstacle au libre écoulement des eaux. Le gâchage de mortier sur la chaussée est interdit. Les abords sont maintenus en état de propreté permanente.

Article 5 — Précarité et responsabilité
La présente autorisation est délivrée à titre personnel, précaire et révocable. Elle ne confère aucun droit réel à son titulaire et ne peut être cédée. Elle peut être retirée à tout moment pour des motifs tenant à la conservation ou à l’utilisation du domaine public, sans que son bénéficiaire puisse prétendre à indemnité. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Le bénéficiaire est responsable, tant vis-à-vis du gestionnaire du domaine que des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de son occupation ou de ses travaux. Au terme de l’autorisation ou en cas de retrait, il remet les lieux dans leur état primitif. Le présent arrêté ne dispense pas son bénéficiaire des autorisations ou déclarations exigées par d’autres réglementations, notamment en matière d’urbanisme.

Article 6 — Redevance
L’occupation du domaine public donne lieu au paiement d’une redevance, dans les conditions et selon le tarif fixés par délibération de l’assemblée délibérante du gestionnaire de la voie.

Article 7 — Sanctions
Toute occupation du domaine public routier, tout dépôt et tout travail exécutés sans autorisation, ainsi que toute atteinte à l’intégrité de ce domaine, sont passibles de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe par l’article R*116-2 du code de la voirie routière.

Article 8 — Notification
Le présent arrêté est notifié à son bénéficiaire.

Article 9 — Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux devant son auteur dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Un recours contentieux peut être formé devant le tribunal administratif territorialement compétent dans le même délai, le cas échéant à compter de la réponse au recours gracieux. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyens, accessible sur le site www.telerecours.fr.

Article 10 — Ampliation et exécution
Les agents de la force publique et les services gestionnaires de la voie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont ampliation est adressée à : le bénéficiaire, Sogea Centre-Est ; le commandant de la brigade de gendarmerie ou le commissaire de police territorialement compétent ; le directeur du service départemental d’incendie et de secours ; le service chargé de la collecte des déchets.

Fait à Saint-Julien-du-Sault, le 3 septembre 2026.
Le Président de la Communauté de communes du Gâtinais en Bourgogne,

Questions fréquentes

Le maire peut-il réglementer une route départementale ?

Oui, à l’intérieur de l’agglomération, et il est même le seul à pouvoir le faire : l’article L2213-1 du code général des collectivités territoriales lui donne la police de la circulation sur l’ensemble des voies ouvertes à la circulation publique entre les panneaux d’entrée et de sortie de bourg, quel que soit leur propriétaire. Hors agglomération, non : la route départementale relève du président du conseil départemental, qui gère le domaine du département et exerce les pouvoirs de police qui vont avec, au titre de l’article L3221-4. Attention à ne pas confondre avec la permission de voirie : même en agglomération, c’est le département qui autorise l’ouverture du sol sur sa route, parce qu’il en reste propriétaire.

Hors agglomération, qui décide sur une voie communale ?

Le maire. C’est le second alinéa de l’article L2213-1 du code général des collectivités territoriales, celui que la plupart des pages omettent : à l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs du préfet sur les routes à grande circulation. Un chantier sur un chemin communal en pleine campagne relève donc de la mairie, et il n’y a aucune raison de renvoyer le dossier au département.

Le maire et le président de l’intercommunalité doivent-ils cosigner ?

Non, et c’est l’erreur la plus répandue. Dès qu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, l’article L5211-9-2 du code général des collectivités territoriales transfère de plein droit les prérogatives de police de la circulation et du stationnement à son président, qui est substitué aux maires dans tous les actes relevant des pouvoirs transférés. Il signe seul et transmet son arrêté pour information aux maires. La cosignature était la règle avant la loi du 27 janvier 2014 ; les modèles qui la prescrivent encore sont périmés. Deux réserves : un maire qui a notifié son opposition dans les six mois suivant le transfert de compétence est resté signataire chez lui, et le président pouvait renoncer à exercer ces pouvoirs.

Qui signe un arrêté de circulation sur un chemin rural ?

Le maire, mais pas sur le même fondement que d’habitude. Un chemin rural appartient au domaine privé de la commune et non à son domaine public routier ; il est cependant ouvert à la circulation publique, et le maire y intervient au titre de sa police générale, celle des articles L2212-1 et L2212-2 du code général des collectivités territoriales. Deux conséquences pratiques : il n’y a ni permission de voirie ni permis de stationnement à délivrer, faute de domaine public à occuper, et l’article R*116-2 du code de la voirie routière, qui punit les atteintes au domaine public routier, n’a rien à faire dans le visa.

Sur une route à grande circulation, est-ce le préfet qui signe ?

Non. Le classement à grande circulation, fixé par le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 modifié, ne change pas le signataire : le maire en agglomération, le président du conseil départemental hors agglomération sur une départementale. Ce que le classement ajoute, c’est l’avis du préfet avant la signature, en application de l’article R411-8 du code de la route, pour les mesures plus rigoureuses que la réglementation générale. Cet avis est simple, il ne lie pas l’autorité qui signe. L’avis conforme n’est exigé que pour créer une zone 30 ou une zone de rencontre sur une telle section, au titre des articles R411-4 et R411-3-1 : ce sont des aménagements permanents, sans rapport avec un arrêté de chantier.

Comment sait-on si l’on est en agglomération ?

En regardant la route. L’article R110-2 du code de la route définit l’agglomération comme un espace de bâti groupé dont les limites sont marquées par les panneaux d’entrée et de sortie de bourg. Ce sont ces panneaux qui délimitent la compétence, pas le plan local d’urbanisme ni le sentiment qu’on a d’être en ville. Si votre section commence avant le panneau et finit après, vous êtes à cheval sur deux ressorts, et il vous faut soit un arrêté conjoint, soit deux arrêtés qui se répondent.

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