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Modèle d’arrêté de circulation pour une route barrée avec déviation

Textes vérifiés le 27 août 2026

Pour barrer une route pendant des travaux, il faut un arrêté de l’autorité de police de la circulation, et il doit dire trois choses : quelle section est interdite et à qui, par où passe la déviation, et quelle signalisation sera posée. En agglomération, c’est le maire qui signe, sur toutes les voies ouvertes à la circulation publique, routes départementales comprises (article L2213-1 du code général des collectivités territoriales) ; hors agglomération, il ne signe que pour les voies communales et intercommunales, et une déviation par une route départementale relève alors du président du conseil départemental. Vous pouvez composer cet arrêté ici, gratuitement et sans compte.

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« Route barrée » ou « route déviée » : les deux mots ne disent pas la même chose

L’instruction interministérielle sur la signalisation routière donne à ces mots un sens précis, et vous avez tout intérêt à l’employer. Son article 128 appelle route barrée la section sur laquelle la circulation de tous les véhicules est interdite, route déviée celle où elle est interdite riverains non compris, et déviation l’itinéraire de contournement. Tranchez entre les deux premiers avant d’écrire votre article 2 : le panneau posé au barrage n’est pas le même, et un arrêté qui barre tout pendant que le panneau annonce « sauf riverains » ne se défend pas.

Distinguez aussi la déviation, que l’usager doit suivre, de l’itinéraire recommandé, qu’il peut suivre : les deux empruntent les mêmes panneaux, mais le second porte la mention « Itinéraire recommandé » et la signalisation permanente de l’itinéraire normal reste en place. Si vous barrez vraiment, c’est une déviation, et l’arrêté décrit alors l’itinéraire rue par rue, parce que les usagers doivent disposer d’un itinéraire de substitution.

Le panonceau « sauf riverains » et ce qu’il vous engage à tenir

Au droit du barrage, l’article 128 prévoit un panneau B0 quand l’interdiction commence là, et un B1 complété du panonceau « SAUF RIVERAINS » quand le barrage ne se trouve pas aux abords immédiats. Écrire « sauf riverains » n’est pas une faveur que vous accordez : l’article 132 demande que l’accès des riverains soit maintenu dans tous les cas et que, même en cas de détournement, l’accès aux garages et aux places de stationnement reste ouvert, sauf cas exceptionnel.

L’autre raison de lister vos dérogations est contentieuse. La cour administrative d’appel de Lyon a annulé le 11 mars 2021 un arrêté qui interdisait la circulation à tous les véhicules de plus de vingt-cinq tonnes sans prévoir la moindre dérogation, alors même que l’étroitesse de la voie justifiait une restriction : l’atteinte à la liberté de circulation était excessive. Nommez donc ce qui continue de passer, riverains, secours, collecte des ordures ménagères, transports scolaires, livraisons.

Qui signe la coupure, et qui signe la déviation

En agglomération, entre les panneaux d’entrée et de sortie de bourg, le maire exerce la police de la circulation sur l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, routes départementales comprises (article L2213-1 du code général des collectivités territoriales). Hors agglomération, il ne lui reste que les voies communales et intercommunales ; sur une route départementale, c’est le président du conseil départemental (article L3221-4). Sur une route classée à grande circulation, la mesure se prend après avis du préfet, qui est un avis simple (article R411-8 du code de la route).

Quand l’intercommunalité est compétente en matière de voirie, son président est substitué aux maires et signe seul (article L5211-9-2). Les modèles qui font ajouter « et le président de la communauté de communes » derrière le mot « maire » datent d’avant 2014.

Reste le cas qui fait trébucher, celui où la coupure et la déviation ne relèvent pas de la même autorité. Barrer une voie communale hors agglomération relève du maire, faire passer le trafic par une route départementale hors agglomération relève du président du conseil départemental. Ce sont deux mesures de police sur deux ressorts, et un arrêté signé par un seul des deux ne couvre que la moitié du dispositif. On prend alors un arrêté conjoint, ou un arrêté par autorité, chacune pour ses propres voies.

La déviation traverse plusieurs communes : l’avis des maires

Une déviation se pose chez les autres. Dès que l’itinéraire entre dans l’agglomération d’une commune, c’est son maire qui y exerce la police de la circulation, et lui seul peut autoriser les panneaux que vous comptez planter dans ses rues. Les guides préfectoraux en tirent une règle constante : recueillir l’avis des maires de toutes les agglomérations traversées, et le faire figurer en visa. L’avis oublié fait partie des motifs classiques de fragilité d’un arrêté de déviation.

Avant de tracer l’itinéraire, allez le voir. L’article 128 demande que les détournements fassent l’objet d’une étude préalable approfondie, dans la mesure où l’urgence le permet, et de contrôles fréquents de jour comme de nuit. Vérifiez la largeur et l’état de la chaussée, les tonnages, les ouvrages d’art, et faites un état des lieux contradictoire avec l’entreprise avant et après : c’est ce qui règle la question de la chaussée abîmée par le report de trafic. L’article 132 ajoute qu’on doit éviter de dévier les réseaux de transport en commun.

Qui prévenir avant de barrer une route

Aucun texte national ne fixe la liste des destinataires, mais elle est la même dans tous les arrêtés sérieux et les guides la prescrivent pour les services qui vont subir une contrainte nouvelle. Le service départemental d’incendie et de secours d’abord, qui découvrirait sinon l’obstacle en arrivant dessus, puis la gendarmerie ou le commissariat, les transports scolaires et l’exploitant des lignes régulières, dont les arrêts se trouvent déplacés, le service de collecte des déchets, les maires des communes traversées, le gestionnaire de la voie quand ce n’est pas lui qui signe, et l’entreprise, qui posera la signalisation.

Prévenez aussi ceux qui ne figurent sur aucune liste d’ampliation, les riverains et les commerces de la section, par un affichage aux deux extrémités du chantier quelques jours avant. Un arrêté que personne n’a lu ne produit rien sur le terrain, et l’article d’ampliation est la trace qui prouve que l’autorité a informé les services concernés.

Le jalonnement, carrefour par carrefour

La déviation se signale en trois temps. En amont du carrefour où l’usager quitte l’itinéraire normal, une présignalisation KD42 à deux cents mètres environ. Au barrage, un K2 en barrage frontal, un KC1 « ROUTE BARRÉE », le B0 ou le B1 « SAUF RIVERAINS », un K8 orienté vers la déviation et les panneaux de direction KD21, qui portent la localité desservie, surmontés au besoin d’un KD22 « Déviation ». Puis le jalonnement, sur tout l’itinéraire.

C’est le jalonnement que l’on bâcle. L’article 128 demande un panneau à chaque changement de direction, à tous les carrefours importants ou ambigus, et au moins tous les cinq kilomètres : un automobiliste qui arrive à une patte-d’oie sans panneau se fie à son habitude, et son habitude le ramène vers la route barrée. La fin de déviation, un KD69 posé de cent à deux cents mètres avant la dernière intersection, reste facultative.

Il reste un geste que l’instruction impose et que les arrêtés mentionnent rarement : masquer la signalisation permanente qui donne des indications incompatibles. Le panneau de direction qui envoie encore vers la section barrée doit être occulté pendant toute la durée de la mesure. Précisez enfin qui porte quoi : la signalisation de restriction et de protection du chantier incombe à l’entreprise, celle de la déviation au maître d’ouvrage.

Faut-il barrer, ou un alternat suffirait-il ?

La coupure est la mesure la plus lourde et elle ne se justifie que si le trafic ne peut pas s’écouler sur l’itinéraire normal. Le guide technique de référence exclut l’alternat au-delà de mille deux cents mètres de chantier et demande que la largeur laissée libre dépasse deux mètres cinquante ; en dessous de deux mètres quatre-vingts, les poids lourds doivent de toute façon être déviés. Ces chiffres viennent d’un guide et non de l’instruction : ils aident à choisir, ils ne conditionnent pas la légalité de l’arrêté.

Sur un élagage d’alignement, la question se tranche vite. Une nacelle occupe la chaussée et des branches tombent : la demi-chaussée voisine se trouve dans la zone de chute. Une coupure de deux ou trois jours protège mieux qu’un alternat qui longe le chantier.

Une fois l’arrêté signé

Un arrêté de circulation n’est opposable aux usagers qu’une fois la signalisation posée (article R411-25 du code de la route). Les quarante-huit heures ou les huit jours d’affichage préalable que l’on se répète viennent des règlements de voirie locaux, pas d’un texte national.

Côté publicité, une commune de 3 500 habitants et plus publie l’acte sur son site internet ; en dessous, elle applique le mode choisi par délibération du conseil municipal, et à défaut de délibération la publication électronique s’applique (articles L2131-1 et R2131-1 du code général des collectivités territoriales). L’affichage aux deux extrémités du chantier n’est imposé par aucun texte, mais tous les guides le recommandent. Ne transmettez pas l’arrêté au contrôle de légalité : les décisions de police relatives à la circulation et au stationnement en sont expressément dispensées (article L2131-2).

À la fin du chantier, retirez la signalisation dès que les motifs qui l’ont fait poser ont disparu, comme le demande l’article 120 de l’instruction, et rendez à la signalisation permanente ce que vous lui aviez masqué. Une déviation qui subsiste après la réouverture engage la responsabilité de celui qui l’a laissée.

Une commune fait élaguer les arbres d’alignement d’une de ses voies communales, hors agglomération, et barre la section le temps du chantier. Comme elle travaille sur sa propre voie, elle n’a aucun titre d’occupation à délivrer : l’arrêté de circulation est le seul acte nécessaire, et c’est celui-ci. Vous y retrouverez la mention « riverains non compris » à l’article 2, le B1 « SAUF RIVERAINS » au droit du barrage et la liste des services qui reçoivent copie. Dès que vous saisissez l’itinéraire de déviation et les communes qu’il traverse, un article de déviation s’ajoute, le jalonnement entre dans la signalisation et chaque maire traversé rejoint la liste d’ampliation.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉPARTEMENT DE L’YONNE

COMMUNE DE SAINT-JULIEN-DU-SAULT


Arrêté temporaire portant interdiction de circuler voie communale n° 4, dite route des Vignes — travaux d’élagage des arbres d’alignement

VU les articles L2212-1 et L2212-2 du code général des collectivités territoriales ;

VU l’article L2213-1 du code général des collectivités territoriales ;

VU l’article L2213-2 du code général des collectivités territoriales ;

VU l’article L411-1 du code de la route ;

VU l’article R110-2 du code de la route ;

VU l’article R411-25 du code de la route ;

VU l’article L350-3 du code de l’environnement ;

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ᵉ partie « signalisation temporaire », approuvée par l’arrêté du 6 novembre 1992 modifié, dans sa version consolidée au 4 septembre 2025 ;

VU le règlement de voirie communal en vigueur ;

VU la demande formulée par l’entreprise Sogea Centre-Est, située 12 rue des Fossés, 89100 Sens, pour le compte de Commune de Saint-Julien-du-Sault, ayant pour objet : travaux d’élagage des arbres d’alignement ;

Considérant que la section concernée par les travaux est située hors agglomération ;

Considérant qu’en raison de travaux d’élagage des arbres d’alignement, voie communale n° 4, dite route des Vignes, entre le n° 12 et le carrefour avec la rue des Écoles, sur une longueur de 180 mètres, dont l’exécution est confiée à l’entreprise Sogea Centre-Est pour le compte de la commune de Saint-Julien-du-Sault, la circulation ne peut être maintenue ;

Considérant que la configuration des lieux, la nature des travaux et leur empiètement sur le domaine public routier nécessitent, pour garantir les meilleures conditions de sécurité des usagers et des personnes présentes, la modification de l’organisation de la circulation et du stationnement sur cette section ;

Considérant que la mesure est limitée à la durée et à l’emprise strictement nécessaires au déroulement des travaux ; qu’il y a lieu de maintenir la desserte des immeubles riverains, l’accès des véhicules de secours et de lutte contre l’incendie ainsi que la collecte des ordures ménagères ;

Considérant que rien ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande présentée par l’entreprise Sogea Centre-Est ;

ARRÊTE

Article 1er — Objet
Du 14 septembre 2026 au 25 septembre 2026 inclus, de 8 h 00 à 17 h 30, la circulation est réglementée voie communale n° 4, dite route des Vignes, entre le n° 12 et le carrefour avec la rue des Écoles, sur une longueur de 180 mètres, sur le territoire de la commune de Saint-Julien-du-Sault, en raison de l’opération suivante : travaux d’élagage des arbres d’alignement.

Article 2 — Interdiction de circuler
La circulation de tous les véhicules est interdite voie communale n° 4, dite route des Vignes, entre le n° 12 et le carrefour avec la rue des Écoles, sur une longueur de 180 mètres, riverains non compris. La circulation est rétablie en dehors des heures d’activité indiquées ci-dessus.

Article 3 — Stationnement
Le stationnement est interdit sur l’emprise du chantier pendant toute la durée de la mesure, à l’exception des véhicules qui y sont affectés.

Article 4 — Signalisation
La signalisation temporaire est conforme aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ᵉ partie « signalisation temporaire », approuvée par l’arrêté du 6 novembre 1992 modifié, dans sa version consolidée au 4 septembre 2025. Signalisation d’approche : AK5, à 200 mètres environ en amont de l’emprise, dans chaque sens de circulation ; KC1 portant la mention « ROUTE BARRÉE », à 100 mètres environ en amont de l’emprise, dans chaque sens de circulation. Signalisation de position : K2 portant la mention « FIN DE CHANTIER », en barrage frontal à l’origine de la section barrée ; seul le dernier barrage porte la mention à son revers ; KC1 portant la mention « ROUTE BARRÉE », au droit du barrage ; B1 portant la mention « SAUF RIVERAINS », au droit du barrage. La mise en place et la maintenance de la signalisation de restriction et de protection de l’emprise du chantier sont à la charge et sous la responsabilité de l’entreprise Sogea Centre-Est. La signalisation est occultée pendant les périodes où aucune restriction ne persiste et éclairée la nuit dans le cas contraire. Elle est enlevée dès lors qu’ont disparu les motifs qui ont conduit à l’implanter.

Article 5 — Cheminement des piétons
Un cheminement piéton d’une largeur minimale de 1,40 mètre, libre de tout obstacle, est maintenu au droit des travaux. Le balisage constitue une barrière physique entre l’emprise du chantier et les voies de circulation pour véhicules et piétons.

Article 6 — Dérogations
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la circulation demeure autorisée pour les riverains, les véhicules de secours et de lutte contre l’incendie ainsi que les véhicules de collecte des ordures ménagères. L’accès des riverains à leur propriété et des services de secours est maintenu pendant toute la durée de la mesure.

Article 7 — Entrée en vigueur
Les dispositions définies par le présent arrêté prennent effet le jour de la mise en place de la signalisation.

Article 8 — Publicité
Le présent arrêté est publié dans les conditions prévues par l’article L2131-1 du code général des collectivités territoriales et affiché à chaque extrémité de l’emprise du chantier. La commune comptant moins de 3 500 habitants, ces modalités sont celles choisies par délibération du conseil municipal ; à défaut de délibération, la publication sous forme électronique s’applique.

Article 9 — Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux devant son auteur dans le délai de deux mois à compter de sa publication. Un recours contentieux peut être formé devant le tribunal administratif territorialement compétent dans le même délai, le cas échéant à compter de la réponse au recours gracieux. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyens, accessible sur le site www.telerecours.fr.

Article 10 — Ampliation et exécution
Les agents de la force publique et les services gestionnaires de la voie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont ampliation est adressée à : le bénéficiaire, Sogea Centre-Est ; le commandant de la brigade de gendarmerie ou le commissaire de police territorialement compétent ; le directeur du service départemental d’incendie et de secours ; le service chargé de la collecte des déchets.

Fait à Saint-Julien-du-Sault, le 3 septembre 2026.
Le Maire de la Commune de Saint-Julien-du-Sault,

Questions fréquentes

Faut-il un arrêté pour barrer une route pendant deux jours seulement ?

Oui, la durée n’y change rien. L’article 135 de la 8ᵉ partie de l’instruction interministérielle subordonne la pose des signaux de prescription, dont le B0 et le B1, à une autorisation préalable par arrêté de l’autorité de police, sauf force majeure. Et l’article R411-25 du code de la route ajoute que la mesure n’est opposable aux usagers que si la signalisation a effectivement été posée : sans arrêté et sans panneaux, personne n’est en infraction en passant. Le même article 135 permet en revanche d’établir des arrêtés permanents pour les chantiers courants et les interventions d’urgence, ce qui évite de refaire un acte à chaque intervention brève.

La déviation passe par une route départementale : qui signe l’arrêté ?

Cela dépend d’un seul point, l’agglomération. Si la route départementale traversée se trouve en agglomération, c’est le maire de cette commune qui y exerce la police de la circulation (article L2213-1 du code général des collectivités territoriales), et c’est donc lui qui autorise les panneaux de déviation dans ses rues. Si elle se trouve hors agglomération, c’est le président du conseil départemental (article L3221-4). Quand la coupure et la déviation ne relèvent pas de la même autorité, un seul arrêté signé d’un côté ne couvre pas l’autre : il faut un arrêté conjoint, ou un arrêté par autorité, chacune pour ses propres voies.

Que veut dire exactement « riverains non compris » ?

C’est la terminologie de l’article 128 de la 8ᵉ partie de l’instruction. La route barrée est la section sur laquelle la circulation de tous les véhicules est interdite ; la route déviée est celle où elle est interdite riverains non compris, c’est-à-dire que les riverains continuent d’accéder à chez eux. Choisissez l’un ou l’autre et restez cohérent entre l’article 2 de l’arrêté et le panneau du barrage : B0 si vous barrez à tous, B1 avec le panonceau « SAUF RIVERAINS » si les riverains passent. L’article 132 rappelle que l’accès des riverains doit être maintenu dans tous les cas, et que même en cas de détournement l’accès aux garages et aux places de stationnement reste ouvert, sauf cas exceptionnel.

Qui faut-il prévenir quand on barre une route ?

Le service départemental d’incendie et de secours, la gendarmerie ou le commissariat, les transports scolaires, l’exploitant des lignes régulières de transport public, le service de collecte des déchets, les maires des communes traversées par la déviation, le gestionnaire de la voie s’il n’est pas le signataire, et l’entreprise chargée des travaux. Aucun texte national n’impose cette liste, mais elle figure dans tous les arrêtés du corpus et les guides préfectoraux la prescrivent pour les services susceptibles de subir une contrainte nouvelle. Ajoutez l’affichage aux extrémités du chantier pour les riverains et les commerces, qui ne sont destinataires de rien.

Un élagage demande-t-il une permission de voirie en plus de l’arrêté ?

Non, quand c’est le gestionnaire de la voie qui travaille sur son propre domaine. Le titre d’occupation sert à autoriser un tiers à occuper le domaine public routier : permission de voirie s’il reste quelque chose dans le sol, permis de stationnement dans les autres cas (article L113-2 du code de la voirie routière). Une commune qui élague les arbres de sa propre voie communale n’a personne à autoriser, et l’arrêté de circulation suffit. Attention toutefois si l’opération va jusqu’à l’abattage d’arbres d’alignement : c’est un régime distinct, qui relève de l’article L350-3 du code de l’environnement, avec une déclaration préalable ou une autorisation du préfet de département, le maire étant informé sans délai.

Combien de temps avant faut-il afficher l’arrêté ?

Il n’existe pas de délai national. Les quarante-huit heures, les sept jours francs ou les huit jours que l’on lit un peu partout viennent des règlements de voirie communaux et des usages locaux, pas d’un texte applicable à toute la France : commencez donc par lire le règlement de voirie de votre collectivité. Le seul délai réellement opposable est celui de l’article R411-25 du code de la route, qui ne fixe pas de durée mais une condition, celle que la signalisation soit posée. En pratique, prévenez plusieurs jours à l’avance pour laisser aux services de secours, aux transports scolaires et aux riverains le temps de s’organiser.

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