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Modèle d’arrêté de circulation alternée

Textes vérifiés le 27 août 2026

Un arrêté de circulation alternée dit trois choses de plus qu’un arrêté de chantier ordinaire : par quel mode l’alternat est réglé, sur quelle longueur, et à quelle vitesse on roule au droit du chantier. Le générateur écrit les trois à partir de la voie, de la longueur et du trafic que vous décrivez, et vous rend l’acte complet avec l’avis à afficher. Rien à payer, aucun compte à créer.

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Ce que l’arrêté doit dire quand la circulation passe en alternat

Un alternat ne se pose pas sans acte. L’article 127 de la 8ᵉ partie de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière prévoit que les modalités de la circulation alternée font l’objet d’un arrêté pris dans les conditions de l’article 135, et l’article 135 subordonne la pose de tout signal de prescription à une autorisation préalable de l’autorité de police, sauf force majeure. Un panneau planté sans arrêté ne règle rien.

Aux mentions communes à tout arrêté de chantier, la période, la section, l’entreprise et les dérogations, l’alternat en ajoute trois. La circulation est réduite à une seule voie, et l’acte nomme le dispositif qui la règle plutôt que d’abandonner le choix à celui qui posera les panneaux. Les dépassements sont interdits sur l’emprise du chantier, quelles que soient les voies laissées libres. Et la vitesse descend, ce qui fait un article à part hors agglomération.

Feux, piquets ou panneaux : les deux nombres qui décident

Le choix se fait sur la longueur de l’alternat et sur le trafic à l’heure de pointe. Le guide « Les alternats » du SETRA donne trois couples que tout le monde recopie : les panneaux B15 et C18 jusqu’à 150 mètres et 400 véhicules par heure, les feux tricolores KR11 jusqu’à 500 mètres et 800 véhicules par heure, les piquets K10 jusqu’à 1 200 mètres et 1 000 véhicules par heure. Le guide précise que ces deux maxima ne s’appliquent pas simultanément, et qu’au-delà de 1 200 mètres aucun alternat ne tient : il faut dévier.

La longueur qui compte est la distance entre les deux dispositifs, pas celle du sas ni celle du chantier, et la confusion est courante puisque le temps de rouge se règle, lui, sur le sas. Le trafic se compte en véhicules par heure de pointe, deux sens cumulés, jamais en véhicules par jour. La pointe vaut environ un dixième du trafic moyen journalier : 8 000 véhicules par jour font à peu près 800 véhicules à l’heure de pointe, soit exactement le plafond des feux. Comparer un comptage journalier à un seuil horaire fait paraître praticable un alternat qui ne l’est pas.

Ces chiffres viennent d’un guide professionnel, pas d’une norme : la 8ᵉ partie de l’instruction n’emploie pas une seule fois l’unité « véhicules par heure ». Ils aident à choisir, ils ne conditionnent pas la légalité de l’acte.

Les panneaux B15 et C18, et le seuil que tout le monde recopie de travers

Sur un point, le texte et le guide se contredisent. L’article 127 ne fixe aucune condition d’emploi aux panneaux B15 et C18 : il renvoie à l’article 64 de la 4ᵉ partie de la même instruction. Or cet article dit que la réglementation des passages étroits « n’est efficace que pour des trafics de pointe inférieurs à 100 véhicules/heure et à la condition que la longueur de la section rétrécie n’excède pas 50 m », et qu’au-delà il faut envisager des feux tricolores.

Le tableau du guide mène ces mêmes panneaux à 400 véhicules par heure et 150 mètres, soit quatre fois plus large sur le trafic et trois fois plus sur la longueur. Un alternat par panneaux tenu à 350 véhicules par heure sur 140 mètres est donc conforme au tableau qui circule partout, et hors des conditions de l’article auquel le texte opposable renvoie. Quand les deux divergent, c’est le texte qui l’emporte. Le guide ajoute enfin une exigence de terrain qu’aucun texte n’impose : les deux extrémités doivent se voir sur au moins 300 mètres.

Cinq modes d’alternat, pas trois

Les tableaux qui circulent connaissent trois façons de régler un alternat. L’article 127 en compte cinq depuis l’arrêté du 7 juillet 2016 : aux feux tricolores KR11, aux piquets K10 et aux panneaux B15 et C18 se sont ajoutés le signal KC1 et le signal KXC50. Les deux derniers visent la signalisation allégée des interventions d’urgence. Le KC1 porte la mention « CIRCULATION ALTERNÉE » et se pose à 100 mètres en amont du danger, dans chaque sens ; le KXC50 est porté par le véhicule d’intervention lui-même, placé entre 30 et 50 mètres en amont.

Ce sont des facultés bornées à la durée de l’intervention : dès que le chantier s’installe, on repasse au régime ordinaire. Pour un chantier qui avance, marquage, fauchage ou purges, l’alternat ne se tient pas entre deux points fixes : l’arrêté décrit la section parcourue et la période, et la signalisation voyage avec les véhicules. L’article 135 permet d’ailleurs d’établir des arrêtés permanents pour les chantiers courants et les interventions d’urgence.

La vitesse : 50 km/h, et le palier qui la précède

Sur la vitesse, l’instruction ne laisse pas le choix. Sur une route bidirectionnelle, la vitesse est inférieure ou égale à 70 km/h tant que deux voies subsistent, et inférieure ou égale à 50 km/h en présence d’alternat. C’est une règle du texte et non une recommandation, et c’est précisément la ligne que les modèles Word laissent en blanc.

La descente se fait par paliers de 20 km/h. Depuis une route limitée à 80 km/h, l’arrêté du 12 décembre 2018 fixe la séquence : 70 km/h, puis le cas échéant 50. Vous pouvez donc annoncer le palier intermédiaire sans connaître la vitesse d’avant travaux. En agglomération, cet article est en général inutile, les 50 y étant déjà de droit ; les modèles officiels le laissent pourtant dans le corps de l’acte avec la mention « à supprimer en agglomération », ce qui suppose que quelqu’un pense à le supprimer.

Ce que l’alternat suppose sur la route

La voie laissée à la circulation doit rester plus large que 2,50 mètres, et en dessous de 2,80 mètres les poids lourds ne se croisent plus : le guide demande alors de leur ouvrir une déviation catégorielle. Il place aussi le dispositif du côté non affecté à 30 mètres au moins de la fin du chantier.

Les feux s’annoncent en amont par un panneau AK17, et l’alternat lui-même, en chantier fixe, par un KC1 portant la mention « CIRCULATION ALTERNÉE ». Le rouge total ne dépasse pas 150 secondes sauf exception, et dès que la file donne des signes de saturation le guide demande de passer aux piquets. Ceux-ci coûtent deux agents, un à chaque extrémité, et le guide recommande de ne pas les laisser plus de deux heures d’affilée à ce poste. Le fanion K1, qu’on voit encore agiter au bord des routes, est proscrit pour régler un alternat.

Qui signe l’arrêté

En agglomération, c’est le maire. L’article L2213-1 du code général des collectivités territoriales lui donne la police de la circulation sur l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique entre les panneaux d’entrée et de sortie de bourg, routes départementales comprises : un alternat en traversée de bourg relève de son arrêté, sans accord du département. Hors agglomération, il ne garde que les voies communales et intercommunales, et sur une route départementale l’acte est celui du président du conseil départemental, qui exerce les pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine du département (article L3221-4).

Quand l’intercommunalité est compétente en voirie, son président est substitué aux maires et signe seul, en les informant : c’est l’article L5211-9-2, dans sa rédaction issue de la loi du 27 janvier 2014. Les modèles antérieurs demandent d’ajouter « et le président de la communauté de communes » derrière le mot « maire » ; cette cosignature n’existe plus. Si la voie est classée à grande circulation, la mesure se prend après avis du préfet (article R411-8 du code de la route), un avis simple et non un accord.

Une fois l’arrêté signé

Vous n’avez rien à envoyer à la préfecture : l’article L2131-2 du code général des collectivités territoriales exclut les décisions de police relatives à la circulation et au stationnement de l’obligation de transmission au contrôle de légalité. Certains modèles portent quand même une ligne de transmission, c’est un usage local et pas une règle.

Ce qui rend la mesure opposable, c’est la signalisation : l’article R411-25 du code de la route dit que les prescriptions ne sont opposables aux usagers que si les mesures de signalisation ont été prises. L’automobiliste qui double dans votre alternat n’est donc en infraction que si le panneau d’interdiction de dépasser est réellement planté. Publiez ensuite l’acte et affichez l’avis aux deux extrémités du chantier. Le recours se porte devant le tribunal administratif dans les deux mois (article R421-1 du code de justice administrative) ; les modèles diffusés par l’État renvoient encore à « l’article R 102 du code des tribunaux administratifs », remplacé en 2001, et c’est la ligne à ne pas recopier.

L’acte que le générateur compose pour ce chantier : une réfection en enrobés sur une route départementale hors agglomération, alternat par feux tricolores KR11, vitesse ramenée à 50 km/h, signature du président du conseil départemental.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉPARTEMENT DE L’YONNE


Arrêté temporaire réglementant la circulation route départementale n° 159 — travaux de réfection de la chaussée en enrobés

VU l’article L3221-4 du code général des collectivités territoriales ;

VU l’article L411-1 du code de la route ;

VU l’article R110-2 du code de la route ;

VU l’article R411-25 du code de la route ;

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ᵉ partie « signalisation temporaire », approuvée par l’arrêté du 6 novembre 1992 modifié, dans sa version consolidée au 4 septembre 2025 ;

VU le règlement de voirie départemental en vigueur ;

VU la demande formulée par l’entreprise Sogea Centre-Est, située 12 rue des Fossés, 89100 Sens, pour le compte de Commune de Saint-Julien-du-Sault, ayant pour objet : travaux de réfection de la chaussée en enrobés ;

Considérant que la section concernée par les travaux est située hors agglomération ;

Considérant qu’en raison de travaux de réfection de la chaussée en enrobés, route départementale n° 159, entre le n° 12 et le carrefour avec la rue des Écoles, sur une longueur de 180 mètres, dont l’exécution est confiée à l’entreprise Sogea Centre-Est pour le compte de la commune de Saint-Julien-du-Sault, la circulation ne peut plus s’effectuer que par voie unique et de manière alternée ;

Considérant que la configuration des lieux, la nature des travaux et leur empiètement sur le domaine public routier nécessitent, pour garantir les meilleures conditions de sécurité des usagers et des personnes présentes, la modification de l’organisation de la circulation et du stationnement sur cette section ;

Considérant que rien ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande présentée par l’entreprise Sogea Centre-Est ;

ARRÊTE

Article 1er — Objet
Du 14 septembre 2026 au 25 septembre 2026 inclus, de 8 h 00 à 17 h 30, la circulation est réglementée route départementale n° 159, entre le n° 12 et le carrefour avec la rue des Écoles, sur une longueur de 180 mètres, sur le territoire de la commune de Saint-Julien-du-Sault, en raison de l’opération suivante : travaux de réfection de la chaussée en enrobés.

Article 2 — Circulation alternée
La circulation est réduite à une seule voie. L’alternat est réglé par signaux tricolores d’alternat temporaire KR11j et KR11v. Au cas où la régulation automatique déséquilibrerait par trop les files d’attente, un alternat manuel est mis en place. Les dépassements sont interdits sur l’emprise du chantier, quelles que soient les voies laissées libres à la circulation. La circulation est rétablie en dehors des heures d’activité indiquées ci-dessus.

Article 3 — Vitesse
La vitesse de tous les véhicules est limitée à 50 km/h au droit des travaux, route départementale n° 159, entre le n° 12 et le carrefour avec la rue des Écoles, sur une longueur de 180 mètres. Cette limitation est précédée, en amont des travaux, d’une limitation intermédiaire à 70 km/h.

Article 4 — Stationnement
Le stationnement est interdit sur l’emprise du chantier pendant toute la durée de la mesure, à l’exception des véhicules qui y sont affectés.

Article 5 — Signalisation
La signalisation temporaire est conforme aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ᵉ partie « signalisation temporaire », approuvée par l’arrêté du 6 novembre 1992 modifié, dans sa version consolidée au 4 septembre 2025. Signalisation d’approche : AK5, à 400 mètres environ en amont de l’emprise, dans chaque sens de circulation ; KC1 portant la mention « CIRCULATION ALTERNÉE », à 300 mètres environ en amont de l’emprise, dans chaque sens de circulation ; B3, à 300 mètres environ en amont de l’emprise, dans chaque sens de circulation ; AK17, à 200 mètres environ en amont de l’emprise, dans chaque sens de circulation ; B14 portant la mention « 50 km/h », à 100 mètres environ en amont de l’emprise, dans chaque sens de circulation. Signalisation de position : KR11, de part et d’autre de la zone, à 30 mètres de l’extrémité de l’emprise du côté non affecté, l’axe du feu inférieur à plus de 2 mètres du sol ; K8, en tête de la zone neutralisée, orienté vers la voie laissée libre ; K5c, en alignement le long de l’emprise ; K5a, en biseau à l’entrée de la zone neutralisée, puis en balisage longitudinal ; K2 portant la mention « FIN DE CHANTIER », en barrage frontal de l’emprise ; seul le dernier barrage porte la mention à son revers. Signalisation de fin : B31, quelques dizaines de mètres après la fin de l’emprise, dans chaque sens de circulation. La mise en place et la maintenance de la signalisation de restriction et de protection de l’emprise du chantier sont à la charge et sous la responsabilité de l’entreprise Sogea Centre-Est. La signalisation est occultée pendant les périodes où aucune restriction ne persiste et éclairée la nuit dans le cas contraire. Elle est enlevée dès lors qu’ont disparu les motifs qui ont conduit à l’implanter.

Article 6 — Cheminement des piétons
Un cheminement piéton d’une largeur minimale de 1,40 mètre, libre de tout obstacle, est maintenu au droit des travaux. Le balisage constitue une barrière physique entre l’emprise du chantier et les voies de circulation pour véhicules et piétons.

Article 7 — Dérogations
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la circulation demeure autorisée pour les riverains, les véhicules de secours et de lutte contre l’incendie ainsi que les véhicules de collecte des ordures ménagères. L’accès des riverains à leur propriété et des services de secours est maintenu pendant toute la durée de la mesure.

Article 8 — Entrée en vigueur
Les dispositions définies par le présent arrêté prennent effet le jour de la mise en place de la signalisation.

Article 9 — Publicité
Le présent arrêté est publié dans les conditions prévues par l’article L2131-1 du code général des collectivités territoriales et affiché à chaque extrémité de l’emprise du chantier.

Article 10 — Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux devant son auteur dans le délai de deux mois à compter de sa publication. Un recours contentieux peut être formé devant le tribunal administratif territorialement compétent dans le même délai, le cas échéant à compter de la réponse au recours gracieux. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyens, accessible sur le site www.telerecours.fr.

Article 11 — Ampliation et exécution
Les agents de la force publique et les services gestionnaires de la voie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont ampliation est adressée à : le bénéficiaire, Sogea Centre-Est ; le commandant de la brigade de gendarmerie ou le commissaire de police territorialement compétent ; le directeur du service départemental d’incendie et de secours ; le service chargé de la collecte des déchets.

Fait à Saint-Julien-du-Sault, le 3 septembre 2026.
Le Président du Conseil départemental de l’Yonne,

Questions fréquentes

Quelle est la longueur maximale d’un alternat par feux ?

Le guide SETRA plafonne les feux tricolores KR11 à 500 mètres, et admet un dépassement de 10 % de la longueur réelle entre les feux lorsque la largeur laissée libre à la circulation est supérieure à 3,50 mètres. Au-delà, il renvoie aux piquets K10, qu’il mène jusqu’à 1 200 mètres ; 1 200 mètres est le plafond absolu au-delà duquel aucun alternat ne tient et où il faut dévier. Ces valeurs sont de la doctrine et non du texte : l’article 127 de la 8ᵉ partie de l’instruction n’écrit aucun chiffre de longueur, et votre arrêté ne devient pas illégal parce qu’il les dépasse.

À partir de quel trafic faut-il passer aux feux ?

Le trafic se lit en véhicules par heure de pointe, deux sens cumulés. Pour les panneaux B15 et C18, l’article 64 de la 4ᵉ partie de l’instruction, auquel l’article 127 renvoie, fixe la limite à 100 véhicules par heure sur 50 mètres au plus, et dit qu’au-delà il faut envisager des feux tricolores. Le guide SETRA, lui, mène ces panneaux à 400 véhicules par heure et les feux à 800. Si vous ne connaissez que le trafic moyen journalier, comptez la pointe à environ un dixième : 8 000 véhicules par jour font à peu près 800 véhicules à l’heure de pointe.

Faut-il un arrêté pour un alternat qui ne dure que deux heures ?

Oui. L’article 127 de la 8ᵉ partie prévoit que les modalités de la circulation alternée font l’objet d’un arrêté pris dans les conditions de l’article 135, et l’article 135 subordonne la pose de tout signal de prescription à une autorisation préalable de l’autorité de police, sauf force majeure. Le même article 135 permet en revanche d’établir des arrêtés permanents pour les chantiers courants et les interventions d’urgence : beaucoup de gestionnaires en ont un, ce qui évite de reprendre un acte à chaque intervention courte.

Peut-on tenir un alternat la nuit ?

Oui, mais pas avec des piquets : l’article 127 demande d’éviter le K10 la nuit ou en cas de mauvaise visibilité. Les feux tricolores conviennent, les panneaux B15 et C18 également puisqu’ils sont rétroréfléchissants. Vérifiez la rédaction de votre arrêté : s’il ne borne l’alternat à aucun horaire, la mesure court jour et nuit et la signalisation doit suivre. Sur une route bidirectionnelle, l’article 129 demande alors que le premier panneau de danger soit de classe 2 ou porte trois feux de balisage synchronisés, que le chantier soit en activité ou non.

Qui signe l’arrêté d’alternat sur une route départementale ?

En agglomération, le maire : l’article L2213-1 du code général des collectivités territoriales lui donne la police de la circulation sur l’ensemble des voies ouvertes à la circulation publique entre les panneaux d’entrée et de sortie de bourg, la départementale comprise. Hors agglomération, le président du conseil départemental, qui exerce les pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine du département au titre de l’article L3221-4. Dans les deux cas, si la route est classée à grande circulation, la mesure se prend après avis du préfet en application de l’article R411-8 du code de la route, et c’est un avis simple.

Le modèle d’alternat diffusé par le ministère est-il encore utilisable ?

Sa trame reste bonne, deux de ses lignes ne le sont plus. Son article de voies de recours renvoie à « l’article R 102 du code des tribunaux administratifs », remplacé en 2001 par le code de justice administrative, dont l’article R421-1 tient aujourd’hui ce rôle. Et sa consigne d’ajouter « et le président de la communauté de communes » derrière le mot « maire » décrit une cosignature que l’article L5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ne prévoit plus depuis la loi du 27 janvier 2014 : lorsque l’intercommunalité est compétente en voirie, son président signe seul. Il annonce enfin trois modes d’alternat, quand l’article 127 en compte cinq depuis juillet 2016.

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