Open Projets Chantiers OpenArrêté Gratuit Créer mon arrêté

Les visas et les considérants d’un arrêté municipal

Textes vérifiés le 27 août 2026

Un arrêté municipal de circulation vise le code général des collectivités territoriales pour le pouvoir de signer, le code de la route pour la mesure et son opposabilité, l’arrêté du 24 novembre 1967 et la huitième partie de l’instruction interministérielle pour la signalisation, puis les actes locaux et les pièces du dossier. Le code de la voirie routière et le code général de la propriété des personnes publiques ne s’y ajoutent que si le même document autorise en plus une occupation du domaine. Et si votre modèle Word porte encore un article de recours renvoyant à « l’article R 102 du code des tribunaux administratifs », il cite un texte abrogé au 1ᵉʳ janvier 2001 : la disposition applicable est l’article R421-1 du code de justice administrative.

Vous pouvez faire cet arrêté maintenant, gratuitement et sans compte. Comptez trois minutes.

Créer mon arrêté

Un arrêté se lit dans un ordre, et cet ordre porte le raisonnement

Un arrêté municipal tient en sept parties qui se suivent toujours de la même façon. L’en-tête nomme la République, le département et la commune, et porte le numéro de l’acte. Une ligne désigne ensuite celui qui parle, « Le Maire de la commune de … ». Viennent les visas, chacun ouvert par le mot VU, puis les considérants, chacun ouvert par le mot CONSIDÉRANT. La formule « ARRÊTE » sépare le raisonnement de la décision. Les articles portent la décision elle-même, numérotés et titrés. La signature ferme l’acte, avec le lieu, la date, la qualité et le nom du signataire.

Cet ordre reproduit le raisonnement que le juge refera. Les visas disent sur quels textes vous vous appuyez, les considérants disent pourquoi ces textes s’appliquent à ce chantier-ci, les articles en tirent la conséquence. Quand un arrêté est attaqué, le tribunal regarde d’abord si vous aviez le pouvoir de signer, ce qui se lit dans les visas de compétence ; ensuite si vous avez motivé, ce qui se lit dans les considérants ; enfin si la mesure était proportionnée à ce que vous aviez constaté, ce qui se lit dans la confrontation des considérants et des articles.

De là vient le rôle réel des visas. Ils ne décorent pas la première page : ils montrent ce que l’autorité avait sous les yeux au moment de décider. Viser un texte qui ne fonde aucun article de votre arrêté brouille cette lecture, et oublier celui qui fonde la mesure la plus lourde vous laisse sans réponse le jour où on vous demande d’où vous tenez ce pouvoir.

La liste des visas d’un arrêté de circulation, dans l’ordre

L’ordre suit la hiérarchie des normes, puis descend vers le local. Les codes d’abord, du plus général au plus particulier. Les textes de signalisation ensuite, réglementaires mais spéciaux. Les actes locaux après, règlement de voirie et délibérations. Les pièces du dossier en dernier : la demande, les avis recueillis, les accords, les plans annexés. Un arrêté qui commence par viser la demande de l’entreprise et finit par le code de la route se lit à l’envers, et cela se remarque.

Pour un chantier ordinaire réglé par un simple arrêté de police, la colonne vertébrale tient en cinq lignes. Le code général des collectivités territoriales, articles L2212-1, L2212-2, L2213-1 et L2213-2, qui donne le pouvoir de police et le décline sur la route. Le code de la route, articles L411-1, R110-2 et R411-25, qui rattache votre mesure au code national et fixe le jour où elle devient opposable. L’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes. La huitième partie de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, approuvée par l’arrêté du 6 novembre 1992 modifié. Et la demande, avec le nom de son auteur, sa date et son objet.

Tout le reste est conditionnel, et c’est la partie que les modèles ratent dans les deux sens. Le code de la voirie routière n’a rien à faire dans un arrêté qui n’autorise aucune occupation. Le code pénal ne se vise que si vous écrivez un article de sanctions. L’article R411-8 du code de la route et le décret sur les routes à grande circulation ne se visent que si la voie y est classée, et il faut alors leur joindre l’avis du préfet. Les modèles en circulation gravent au contraire dans le marbre une liste unique, valable nulle part en entier, et laissent l’utilisateur décider seul de ce qu’il faut retirer.

Le code général des collectivités territoriales, c’est le pouvoir de signer

Deux articles posent le socle. L’article L2212-1 charge le maire, sous le contrôle administratif du préfet, de la police municipale et de la police rurale. L’article L2212-2 en donne l’objet, « assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques », et son 1° vise expressément « tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques », ce qui comprend « l’enlèvement des encombrements ». C’est le fondement le plus large, et c’est celui qui justifie qu’une commune s’occupe d’un chantier qui gêne le passage. L’article L2122-24 y renvoie en disant que le maire est chargé de l’exercice des pouvoirs de police dans les conditions prévues aux articles L2212-1 et suivants.

Vient ensuite la police spéciale de la route. L’article L2213-1 confie au maire la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, et, à l’extérieur, sur les seules voies communales et intercommunales. L’article L2213-2 lui permet, « par arrêté motivé », d’interdire l’accès de certaines voies à certaines heures et de réglementer l’arrêt et le stationnement. L’article L2213-6 est celui du permis de stationnement, qu’il délivre « moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi ».

Deux articles ne se visent que dans leur cas. L’article L3221-4 fonde le président du conseil départemental, qui gère le domaine du département et exerce à ce titre les pouvoirs de police afférents à cette gestion. L’article L5211-9-2 s’applique dès qu’une intercommunalité à fiscalité propre est compétente en matière de voirie : les maires lui transfèrent de plein droit leurs prérogatives de police de la circulation et du stationnement, et son président « est substitué aux maires concernés dans tous les actes relevant des pouvoirs transférés ». Substitué veut dire seul : il transmet ensuite l’arrêté aux maires pour information. Les modèles qui conseillent encore d’ajouter « et le président de la communauté de communes » derrière le mot « maire » décrivent un état du droit antérieur à la loi du 27 janvier 2014.

Le code de la route, c’est la mesure et le jour où elle devient opposable

L’article L411-1 fait la jonction : les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation dévolus au maire sont fixées par les articles L2213-1 à L2213-6 du code général des collectivités territoriales. Le viser montre que vous prenez une mesure de police de la circulation au sens du code de la route, et pas seulement une mesure de police générale. L’article R110-2 définit l’agglomération comme un espace de bâti groupé signalé par les panneaux d’entrée et de sortie : c’est lui qui décide de votre compétence, sur le terrain et non sur le plan d’urbanisme.

L’article R411-8 est celui qu’on oublie le plus souvent. Son premier alinéa autorise les maires et les présidents de conseil départemental à prescrire des mesures plus rigoureuses que le code dès lors que la sécurité de la circulation l’exige. Son second alinéa ajoute que, sur une voie classée à grande circulation, ces arrêtés « sont pris après avis du préfet ». Si votre chantier est sur une route classée et que ce visa manque, il manque aussi l’avis, et l’arrêté est attaquable sur un vice de procédure que rien ne rattrape après coup.

L’article R411-25 est celui qui décide de la date d’effet réelle. Son deuxième alinéa dispose que les dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes et qui doivent faire l’objet de mesures de signalisation « ne sont opposables aux usagers que si lesdites mesures ont été prises ». Tant que les panneaux ne sont pas posés, l’arrêté existe, il est régulier, il est publié, et il ne produit aucun effet répressif. C’est pourquoi la bonne rédaction fait courir l’arrêté à compter de la mise en place de la signalisation, et non à compter de la signature.

Deux derniers articles ne se visent que si l’acte les met en œuvre. L’article R417-10 qualifie de gênant l’arrêt ou le stationnement dans les cas qu’il énumère et le punit de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe ; les articles L325-1 et suivants ouvrent la mise en fourrière. Ils ont leur place dans un arrêté de déménagement ou de tournage, dont l’objet même est de libérer des places. Sur une tranchée, ils ne fondent rien : neutraliser une voie n’est pas réserver un emplacement, et faire enlever la voiture d’un riverain sur ce fondement se termine mal.

Le code de la voirie routière ne se vise que si vous autorisez une occupation

C’est la confusion la plus répandue, et elle vient d’un vrai malentendu : deux polices différentes s’appliquent au même chantier. La police de la circulation règle la route, et c’est l’arrêté. La police de la conservation du domaine règle l’occupation, et c’est la permission de voirie ou le permis de stationnement. Elles ne relèvent pas des mêmes textes, elles n’ont pas toujours le même signataire, et un arrêté de circulation qui n’autorise personne à occuper quoi que ce soit n’a aucune raison de viser le code de la voirie routière.

Quand vous délivrez bien un titre d’occupation, alors la liste change. L’article L113-2 du code de la voirie routière est le fondement des deux titres : « l’occupation du domaine public routier n’est autorisée que si elle a fait l’objet, soit d’une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d’un permis de stationnement dans les autres cas », et ces autorisations sont « délivrées à titre précaire et révocable ». L’article L115-1 porte la coordination des travaux en agglomération, avec son silence de deux mois valant accord sur la date demandée et sa règle d’urgence, où les travaux peuvent démarrer sans délai, « le maire étant tenu informé dans les vingt-quatre heures des motifs de cette intervention ».

Sur une voie communale, les articles R*141-13 à R*141-21 fondent les prescriptions de tranchée : remblaiement, réfection provisoire puis définitive à la charge de celui qui a ouvert, réfection définitive dans l’année, entretien ensuite, exécution d’office aux frais du retardataire. Ils sont au titre IV du code, qui ne règle que la voirie communale : les viser sur une route départementale fonderait votre prescription sur un texte qui ne la regarde pas, et c’est alors le règlement de voirie du département qui prend le relais. L’article L141-11 y ajoute, pour les voies communales, la compétence du conseil municipal pour fixer les modalités d’exécution des réfections et l’évaluation des sommes réclamées aux intervenants.

Le code général de la propriété des personnes publiques complète le tableau. Les articles L2122-1 à L2122-3 posent qu’aucune occupation du domaine public n’est possible sans titre, l’article L3111-1 l’inaliénabilité qui explique qu’aucun titre n’y confère de droit réel, l’article L2125-1 le principe de la redevance, dont le tarif sort toujours d’une délibération et jamais d’un texte national. Un dernier point mérite l’attention : un chemin rural appartient au domaine privé de la commune. La contravention de voirie routière de l’article R*116-2 n’y est pas applicable, la permission de voirie ne s’y délivre pas, et c’est l’article L161-5 du code rural et de la pêche maritime, qui confie au maire la police et la conservation des chemins ruraux, qui fonde l’acte.

Les deux lignes de signalisation, et l’erreur de date qui circule avec elles

Elles vont ensemble et pour une raison précise. L’arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes est le texte réglementaire ; son article 1er renvoie à une instruction interministérielle le soin de fixer la nature des signaux, leurs conditions d’implantation et toutes les règles se rapportant à l’établissement de la signalisation. L’instruction interministérielle sur la signalisation routière est cette instruction, et sa huitième partie porte la signalisation temporaire. Viser l’un sans l’autre laisse la moitié du raisonnement en l’air.

C’est la huitième partie qui rend votre arrêté juridiquement nécessaire. Son article 135 dispose que, lorsqu’il est nécessaire d’intégrer à la signalisation temporaire des signaux de prescription, leur pose doit être, sauf force majeure, préalablement autorisée par un arrêté de l’autorité investie du pouvoir de police sur la route concernée. Le même article permet aux gestionnaires de préciser les mesures de signalisation justifiées par le caractère du chantier, et de subordonner l’octroi de leur autorisation au respect d’un schéma donné : c’est là que se fonde l’article par lequel vous imposez un schéma à l’entreprise.

La date, en revanche, est le point où les modèles dérapent le plus. On lit « approuvée par l’arrêté du 6 novembre 1972 », « par les arrêtés interministériels du 5 et 6 novembre 1992 », ou une chaîne de modificatifs qui s’arrête en 2002 alors que le texte a bougé depuis. La formulation à retenir est simple et se suffit : l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, huitième partie, signalisation temporaire, approuvée par l’arrêté du 6 novembre 1992 modifié. Si vous voulez dater la version que vous avez consultée, dites qu’il s’agit d’une version consolidée et donnez sa date, plutôt que d’affirmer un dernier modificatif que vous n’avez pas vérifié.

Une précision utile pour les alternats. Les panneaux B15 et C18 sont des signaux de prescription au sens de la quatrième partie de l’instruction, et les employer fait entrer cette quatrième partie dans votre acte. Elle borne leur usage à des conditions bien plus étroites que ce que la pratique retient. Si votre arrêté prescrit un alternat par panneaux, la viser à côté de la huitième partie est cohérent.

Ce qui change quand la voie change

Trois réglages font varier le bloc de visas, et il faut les poser avant d’écrire la première ligne. À qui appartient la voie, où se trouve le chantier par rapport aux panneaux d’entrée et de sortie de bourg, et si votre intercommunalité a pris la compétence voirie.

En agglomération, sur n’importe quelle voie ouverte à la circulation publique, le maire signe et vise L2213-1. Hors agglomération, il ne garde que les voies communales et intercommunales : sur une route départementale, c’est le président du conseil départemental, et le visa devient L3221-4. Sur une autoroute, l’article R411-9 du code de la route donne la police de la circulation au préfet, en agglomération comme ailleurs. Dès que l’intercommunalité est compétente en voirie, L5211-9-2 s’ajoute et son président signe seul, des deux côtés du panneau.

Le classement à grande circulation ajoute deux lignes, quelle que soit la domanialité de la voie. Le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 modifié, qui porte la nomenclature de ces routes, et l’avis du préfet exigé par le second alinéa de l’article R411-8. Cet avis est une pièce du dossier : il se vise avec sa date, comme la demande, et non comme un texte. Un arrêté sur route classée dont le visa d’avis reste vide n’est pas complet, et c’est le genre de trou qu’un contentieux trouve tout de suite.

La nature du chantier ajoute enfin ses propres textes. Un chantier de communications électroniques appelle l’article L47 du code des postes et des communications électroniques, qui porte le droit de passage des opérateurs. Un chantier d’électricité ou de gaz appelle les articles L323-3 et L433-3 du code de l’énergie. Une course ou une manifestation appelle les articles R411-30 et R411-31 du code de la route et l’article R331-6 du code du sport. Et si vous signez par délégation, l’arrêté de délégation de signature se vise nommément, avec son numéro et sa date : son absence est la forme la plus banale du premier motif d’annulation, l’incompétence de l’auteur de l’acte.

Viser dit sur quoi vous vous fondez, considérer dit pourquoi ici et maintenant

La différence est entière. Un visa cite un texte, et il est le même pour tous les chantiers du même type dans toutes les communes de France. Un considérant énonce un fait, et il n’appartient qu’à ce chantier-là. On peut recopier des visas d’un arrêté sur l’autre ; on ne peut pas recopier des considérants sans écrire une motivation qui ne dit rien de la situation qu’elle prétend justifier.

L’exigence de motivation est écrite noir sur blanc dans plusieurs articles. L’article L2213-1-1 permet au maire de fixer une vitesse maximale inférieure « par arrêté motivé ». L’article L2213-2 emploie la même formule pour l’accès des voies et le stationnement, l’article L2213-4 aussi. Une nuance mérite d’être dite honnêtement : l’article L2213-1, qui est le fondement le plus courant des arrêtés de chantier, ne porte pas le mot « motivé ». La doctrine et la pratique juridictionnelle convergent pour exiger la motivation, un arrêté mal motivé se fait annuler, et le sens de l’acte commande de motiver dans tous les cas. Mais l’obligation textuelle n’est pas démontrée sur ce fondement précis, et il vaut mieux le savoir que de croire s’appuyer sur un article qui ne dit pas cela.

Le défaut de motivation prend presque toujours la même forme sur le terrain : un considérant qui ne fait que répéter le visa de la demande. « Considérant la demande de l’entreprise » ne motive rien, puisque l’intérêt de l’entreprise n’est pas le motif d’une mesure de police. Le motif, c’est la sécurité des usagers et des personnels, l’impossibilité matérielle de maintenir la circulation dans ses conditions habituelles, la configuration des lieux. Ce sont des faits, et ils ne s’écrivent qu’en regardant le chantier.

Un arrêté bien motivé se reconnaît à un détail simple : on peut, à la seule lecture des considérants, deviner ce que les articles vont prescrire. Si les considérants parlent d’un empiètement sur la moitié de la chaussée et les articles ferment la rue entière, la disproportion se voit avant même l’examen des faits.

À quoi ressemble un considérant qui tient devant le juge

Quatre motifs suffisent, et ils s’enchaînent. Le premier situe le chantier quand la localisation commande la compétence : « Considérant que la section concernée par les travaux est située hors agglomération ». Cette ligne ne se met que si elle sert, c’est-à-dire hors agglomération, ou en agglomération sur une route classée à grande circulation, parce que c’est alors le classement qui appelle l’avis du préfet.

Le deuxième énonce le fait et son effet sur la route, et c’est le seul vraiment variable : « Considérant qu’en raison des travaux de remplacement d’une conduite d’eau potable, l’emprise du chantier occupe la moitié de la chaussée de la route départementale n° 159 entre le n° 12 et le carrefour avec la rue des Écoles, dont l’exécution est confiée à l’entreprise X pour le compte du syndicat des eaux, la circulation ne peut plus s’effectuer que par voie unique et de manière alternée ». Nature des travaux, lieu précis, exécutant, effet constaté : quatre éléments, une phrase.

Le troisième énonce le but poursuivi. La formule la plus complète relevée sur des arrêtés réels dit que « la configuration des lieux, la nature des travaux et leur empiètement sur le domaine public routier nécessitent, pour garantir les meilleures conditions de sécurité des usagers et des personnels d’exécution, la modification de l’organisation de la circulation et du stationnement sur cette section ». Elle a le mérite de nommer les personnels d’exécution, que la plupart des modèles oublient alors qu’ils sont les premiers exposés.

Le quatrième ne s’écrit que si vous fermez ou déviez, et c’est celui de la proportionnalité : la mesure est limitée à la durée et à l’emprise strictement nécessaires, il y a lieu de maintenir la desserte des riverains et l’accès des secours, et les usagers disposent d’un itinéraire de substitution que vous nommez. N’y promettez que ce que vos articles prévoient : annoncer l’accès des secours dans la motivation quand aucun article ne l’organise crée une contradiction interne, et c’est le genre d’incohérence qui fait perdre un contentieux. Un dernier considérant, purement formel, constate que rien ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande présentée : il se met en dernier et il ne remplace aucun des précédents.

L’article de recours que des modèles de l’État citent encore dans un code abrogé

Nous avons téléchargé et lu deux modèles diffusés par des services de l’État. Le premier est un modèle d’arrêté municipal d’alternat de la direction départementale des territoires de Loir-et-Cher, hébergé sur le serveur de documentation du ministère de la transition écologique ; ses propriétés de fichier le datent de 2006. Le second est un modèle d’arrêté portant permis de stationnement diffusé par la préfecture de la Savoie, créé en 2011. Tous deux portent le même article : « Conformément à l’article R 102 du code des tribunaux administratifs, le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de … dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication. »

Cet article n’existe plus. Le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel a été remplacé par le code de justice administrative, et l’article R102 a été abrogé par le décret n° 2000-389 du 4 mai 2000, avec effet au 1ᵉʳ janvier 2001. Les deux modèles ont donc été écrits après l’abrogation du texte qu’ils citent, et ils sont toujours en ligne. Chaque commune qui les télécharge recopie la référence, et chaque arrêté ainsi produit renvoie l’administré à un code disparu depuis un quart de siècle.

La disposition applicable est l’article R421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Pour un arrêté temporaire de circulation, qui est un acte réglementaire, le délai court donc à compter de la publication. Le tribunal à nommer est celui dans le ressort duquel siège l’autorité qui a pris la décision, comme le dit le premier alinéa de l’article R312-1 du même code : le tribunal administratif du département de la commune, et non celui du domicile du destinataire.

Deux mentions complètent utilement l’article. Le recours gracieux devant l’auteur de l’acte, formé dans le délai de deux mois, interrompt ce délai, qui recommence à courir au rejet, exprès ou implicite : c’est l’article L411-2 du code des relations entre le public et l’administration. Et le dépôt peut se faire par voie dématérialisée sur Télérecours citoyens, qui reste une faculté et jamais une obligation pour un particulier. Une dernière chose à savoir : pour un acte réglementaire publié, l’absence de mention des voies et délais de recours ne rend pas le délai inopposable, cette règle de l’article R421-5 du code de justice administrative visant les décisions notifiées. La mention reste une bonne pratique, elle n’est pas la condition de validité que certains croient y voir.

Depuis le 1ᵉʳ juillet 2022, l’arrêté se publie en ligne

L’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 et son décret d’application n° 2021-1311 du même jour ont réformé les règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes des collectivités. Le nouveau régime s’applique depuis le 1ᵉʳ juillet 2022, et le recueil des actes administratifs a disparu. Un arrêté qui annonce encore sa publication au recueil décrit un support qui n’existe plus.

La règle est désormais à l’article L2131-1 du code général des collectivités territoriales : les actes réglementaires et les décisions non individuelles se publient sous forme électronique, dans des conditions garantissant leur authenticité et leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. L’article R2131-1 en fixe les modalités : l’acte est publié dans son intégralité, sur le site internet de la commune, sous un format non modifiable, avec le prénom, le nom et la qualité de son auteur ainsi que la date de mise en ligne, et pour deux mois au moins.

Les communes de moins de 3 500 habitants gardent le choix entre l’affichage, la publication papier et la publication électronique. Ce choix se fait par délibération du conseil municipal, qui peut le modifier à tout moment. Le point à retenir, parce qu’il surprend beaucoup de petites communes : à défaut de délibération, c’est la publication électronique qui s’applique de droit. Une commune qui a continué d’afficher sans jamais délibérer publie donc de manière irrégulière depuis 2022, et l’irrégularité de la publicité touche directement le caractère exécutoire de l’acte.

Un dernier point évite une démarche inutile. Le 2° de l’article L2131-2 soumet à transmission au préfet les décisions de police du maire, mais en exclut expressément « celles relatives à la circulation et au stationnement ». Votre arrêté temporaire de circulation n’a donc pas à être transmis au contrôle de légalité, et un article qui prétend le contraire est faux. Le préfet garde bien sûr la faculté d’examiner l’acte de lui-même et de le déférer au tribunal administratif.

Les visas décoratifs, et ceux dont l’absence coûte cher

Certaines lignes ne servent plus à rien. Le visa de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et celui de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 sur la répartition des compétences, reviennent dans quantité de modèles de petites communes. Ces textes ont été codifiés au code général des collectivités territoriales par la loi du 21 février 1996 : les viser aujourd’hui, c’est citer la source d’un article qu’on cite déjà par son numéro. Cela ne rend pas l’arrêté illégal, cela signale seulement un modèle qui n’a pas été rouvert depuis trente ans.

Le code pénal, lui, a bien sa place, mais uniquement si votre arrêté porte un article de sanctions. L’article R610-5 dispose que « la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe ». C’est un changement récent que peu de modèles ont intégré : le décret n° 2022-185 du 15 février 2022 a fait passer cette contravention de la première à la deuxième classe, portant le maximum encouru de 38 à 150 euros. Un arrêté qui annonce encore la première classe se trompe de moitié.

Trois absences coûtent bien plus cher qu’un visa de trop. Celle de l’arrêté de délégation de signature, quand ce n’est pas le maire qui signe, ouvre la porte à l’annulation pour incompétence, qui est le premier motif d’annulation des arrêtés de police en pratique. Celle de l’avis du préfet sur une route à grande circulation prive l’acte d’une formalité obligatoire. Celle de l’article R411-25 laisse l’arrêté sans clause d’entrée en vigueur conditionnée à la pose de la signalisation, et vous expose à croire opposable une mesure qui ne l’est pas.

La règle de tri est finalement assez simple à appliquer. Reprenez vos articles un par un, et pour chacun demandez-vous quel texte vous autorise à l’écrire. Le texte que vous trouvez se vise. Le visa auquel ne correspond aucun article se retire. C’est le raisonnement que notre générateur applique ligne à ligne : il compose le bloc de visas à partir de ce que l’acte prescrit réellement, et il refuse d’écrire une sanction de voirie sur un chemin rural ou une mise en fourrière sur une tranchée.

Une tranchée sur une route départementale qui traverse le bourg, avec alternat : la situation la plus riche en visas, et celle où les deux polices se séparent. Le maire signe l’arrêté de circulation parce que le chantier est en agglomération, le département délivre le titre d’occupation parce que la route lui appartient. Regardez le bloc de VU de chaque acte : ils ne citent pas les mêmes textes, et c’est le partage que les modèles à liste unique ne savent pas faire.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉPARTEMENT DE L’YONNE

COMMUNE DE SAINT-JULIEN-DU-SAULT


Arrêté temporaire réglementant la circulation route départementale n° 159 — remplacement d’une conduite d’eau potable

VU les articles L2212-1 et L2212-2 du code général des collectivités territoriales ;

VU l’article L2213-1 du code général des collectivités territoriales ;

VU l’article L2213-2 du code général des collectivités territoriales ;

VU l’article L411-1 du code de la route ;

VU l’article R110-2 du code de la route ;

VU l’article R411-25 du code de la route ;

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ᵉ partie « signalisation temporaire », approuvée par l’arrêté du 6 novembre 1992 modifié, dans sa version consolidée au 4 septembre 2025 ;

VU le règlement de voirie départemental en vigueur ;

VU la demande formulée par l’entreprise Sogea Centre-Est, située 12 rue des Fossés, 89100 Sens, pour le compte de Commune de Saint-Julien-du-Sault, ayant pour objet : remplacement d’une conduite d’eau potable ;

VU l’accord technique du gestionnaire de la voie ;

Considérant qu’en raison de remplacement d’une conduite d’eau potable, route départementale n° 159, entre le n° 12 et le carrefour avec la rue des Écoles, sur une longueur de 180 mètres, dont l’exécution est confiée à l’entreprise Sogea Centre-Est pour le compte de la commune de Saint-Julien-du-Sault, la circulation ne peut plus s’effectuer que par voie unique et de manière alternée ;

Considérant que la configuration des lieux, la nature des travaux et leur empiètement sur le domaine public routier nécessitent, pour garantir les meilleures conditions de sécurité des usagers et des personnes présentes, la modification de l’organisation de la circulation et du stationnement sur cette section ;

Considérant que rien ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande présentée par l’entreprise Sogea Centre-Est ;

ARRÊTE

Article 1er — Objet
Du 14 septembre 2026 au 25 septembre 2026 inclus, de 8 h 00 à 17 h 30, la circulation est réglementée route départementale n° 159, entre le n° 12 et le carrefour avec la rue des Écoles, sur une longueur de 180 mètres, sur le territoire de la commune de Saint-Julien-du-Sault, en raison de l’opération suivante : remplacement d’une conduite d’eau potable.

Article 2 — Circulation alternée
La circulation est réduite à une seule voie. L’alternat est réglé par signaux tricolores d’alternat temporaire KR11j et KR11v. Au cas où la régulation automatique déséquilibrerait par trop les files d’attente, un alternat manuel est mis en place. Les dépassements sont interdits sur l’emprise du chantier, quelles que soient les voies laissées libres à la circulation. La circulation est rétablie en dehors des heures d’activité indiquées ci-dessus.

Article 3 — Stationnement
Le stationnement est interdit sur l’emprise du chantier pendant toute la durée de la mesure, à l’exception des véhicules qui y sont affectés.

Article 4 — Signalisation
La signalisation temporaire est conforme aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ᵉ partie « signalisation temporaire », approuvée par l’arrêté du 6 novembre 1992 modifié, dans sa version consolidée au 4 septembre 2025. Signalisation d’approche : AK5, à 30 mètres au moins en amont de l’emprise, dans chaque sens de circulation ; posé sur le trottoir à 0,50 mètre du bord de chaussée en laissant au moins 0,90 mètre libre aux piétons, et sur la chaussée à défaut ; KC1 portant la mention « CIRCULATION ALTERNÉE », à 20 mètres au moins en amont de l’emprise, dans chaque sens de circulation ; B3, à 20 mètres au moins en amont de l’emprise, dans chaque sens de circulation ; AK17, à 10 mètres au moins en amont de l’emprise, dans chaque sens de circulation. Signalisation de position : KR11, de part et d’autre de la zone, à 30 mètres de l’extrémité de l’emprise du côté non affecté, l’axe du feu inférieur à plus de 2 mètres du sol ; K8, en tête de la zone neutralisée, orienté vers la voie laissée libre ; K5c, en alignement le long de l’emprise ; K5a, en biseau à l’entrée de la zone neutralisée, puis en balisage longitudinal ; K2 portant la mention « FIN DE CHANTIER », en barrage frontal de l’emprise ; seul le dernier barrage porte la mention à son revers. Signalisation de fin : B31, quelques dizaines de mètres après la fin de l’emprise, dans chaque sens de circulation. La mise en place et la maintenance de la signalisation de restriction et de protection de l’emprise du chantier sont à la charge et sous la responsabilité de l’entreprise Sogea Centre-Est. La signalisation est occultée pendant les périodes où aucune restriction ne persiste et éclairée la nuit dans le cas contraire. Elle est enlevée dès lors qu’ont disparu les motifs qui ont conduit à l’implanter.

Article 5 — Cheminement des piétons
Un cheminement piéton d’une largeur minimale de 1,40 mètre, libre de tout obstacle, est maintenu au droit des travaux. Le balisage constitue une barrière physique entre l’emprise du chantier et les voies de circulation pour véhicules et piétons.

Article 6 — Dérogations
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la circulation demeure autorisée pour les riverains, les véhicules de secours et de lutte contre l’incendie ainsi que les véhicules de collecte des ordures ménagères. L’accès des riverains à leur propriété et des services de secours est maintenu pendant toute la durée de la mesure.

Article 7 — Entrée en vigueur
Les dispositions définies par le présent arrêté prennent effet le jour de la mise en place de la signalisation.

Article 8 — Publicité
Le présent arrêté est publié dans les conditions prévues par l’article L2131-1 du code général des collectivités territoriales et affiché à chaque extrémité de l’emprise du chantier. La commune comptant moins de 3 500 habitants, ces modalités sont celles choisies par délibération du conseil municipal ; à défaut de délibération, la publication sous forme électronique s’applique.

Article 9 — Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux devant son auteur dans le délai de deux mois à compter de sa publication. Un recours contentieux peut être formé devant le tribunal administratif territorialement compétent dans le même délai, le cas échéant à compter de la réponse au recours gracieux. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyens, accessible sur le site www.telerecours.fr.

Article 10 — Ampliation et exécution
Les agents de la force publique et les services gestionnaires de la voie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont ampliation est adressée à : le bénéficiaire, Sogea Centre-Est ; le commandant de la brigade de gendarmerie ou le commissaire de police territorialement compétent ; le directeur du service départemental d’incendie et de secours ; le service chargé de la collecte des déchets.

Fait à Saint-Julien-du-Sault, le 3 septembre 2026.
Le Maire de la Commune de Saint-Julien-du-Sault,

Une tranchée sur une route départementale qui traverse le bourg, avec alternat : la situation la plus riche en visas, et celle où les deux polices se séparent. Le maire signe l’arrêté de circulation parce que le chantier est en agglomération, le département délivre le titre d’occupation parce que la route lui appartient. Regardez le bloc de VU de chaque acte : ils ne citent pas les mêmes textes, et c’est le partage que les modèles à liste unique ne savent pas faire.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉPARTEMENT DE L’YONNE


Permission de voirie route départementale n° 159 — remplacement d’une conduite d’eau potable

VU l’article L3221-4 du code général des collectivités territoriales ;

VU l’article L113-2 du code de la voirie routière ;

VU l’article L115-1 du code de la voirie routière ;

VU l’article R*116-2 du code de la voirie routière ;

VU les articles L2122-1 à L2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;

VU l’article L3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

VU l’article L2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

VU les articles R554-22 et R554-26 du code de l’environnement ;

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ᵉ partie « signalisation temporaire », approuvée par l’arrêté du 6 novembre 1992 modifié, dans sa version consolidée au 4 septembre 2025 ;

VU le règlement de voirie départemental en vigueur ;

VU la délibération fixant le tarif des redevances dues pour l’occupation du domaine public routier ;

VU la demande formulée par l’entreprise Sogea Centre-Est, située 12 rue des Fossés, 89100 Sens, pour le compte de Commune de Saint-Julien-du-Sault, ayant pour objet : remplacement d’une conduite d’eau potable ;

VU l’état des lieux ;

Considérant qu’en raison de remplacement d’une conduite d’eau potable, route départementale n° 159, entre le n° 12 et le carrefour avec la rue des Écoles, sur une longueur de 180 mètres, dont l’exécution est confiée à l’entreprise Sogea Centre-Est pour le compte de la commune de Saint-Julien-du-Sault, le domaine public routier doit être occupé avec emprise dans son sol ;

Considérant que rien ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande présentée par l’entreprise Sogea Centre-Est ;

ARRÊTE

Article 1er — Autorisation
Le bénéficiaire, Sogea Centre-Est, est autorisé à exécuter, dans l’emprise du domaine public routier, route départementale n° 159, entre le n° 12 et le carrefour avec la rue des Écoles, sur une longueur de 180 mètres, sur le territoire de la commune de Saint-Julien-du-Sault, les travaux ci-après : remplacement d’une conduite d’eau potable. Ces travaux sont exécutés du 14 septembre 2026 au 25 septembre 2026 inclus, de 8 h 00 à 17 h 30, à charge pour le bénéficiaire de se conformer aux dispositions des articles suivants.

Article 2 — Signalisation
L’entreprise Sogea Centre-Est a la charge de la signalisation temporaire de l’emprise du chantier sur le domaine public et répond des conséquences d’un défaut ou d’une insuffisance de cette signalisation. Celle-ci est conforme aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ᵉ partie « signalisation temporaire », approuvée par l’arrêté du 6 novembre 1992 modifié, dans sa version consolidée au 4 septembre 2025. Elle est enlevée dès lors qu’ont disparu les motifs qui ont conduit à l’implanter.

Article 3 — Cheminement des piétons
Un cheminement piéton d’une largeur minimale de 1,40 mètre, libre de tout obstacle, est maintenu au droit des travaux. Le balisage constitue une barrière physique entre l’emprise du chantier et les voies de circulation pour véhicules et piétons.

Article 4 — Déclarations préalables
Le bénéficiaire ne peut entreprendre les travaux qu’après avoir adressé aux exploitants de réseaux la déclaration de projet de travaux et la déclaration d’intention de commencement de travaux, et reçu leurs récépissés. L’exploitant répond à la déclaration de projet dans un délai de neuf jours, jours fériés non compris, porté à quinze jours lorsqu’elle n’est pas dématérialisée, et à la déclaration d’intention de commencement de travaux dans un délai de sept jours, porté à neuf jours dans le même cas.

Article 5 — Remblaiement et réfection
Le bénéficiaire assure le remblaiement de la fouille ainsi que les réfections provisoire et définitive de la chaussée, du trottoir et de leurs dépendances, avec des revêtements conformes à ceux existants et selon les règles de l’art. La réfection définitive intervient au plus tard un an après la réfection provisoire. Le bénéficiaire assure ensuite l’entretien de la zone reprise. À défaut d’exécution dans les délais et après mise en demeure, les travaux sont exécutés d’office à ses frais.

Article 6 — Prescriptions de tranchée
Sous trottoir, la génératrice supérieure de la canalisation est placée à 0,80 mètre au minimum au-dessous du niveau du trottoir. Un grillage avertisseur est posé à 0,30 mètre au-dessus de la canalisation. Les tranchées transversales sont réalisées par demi-chaussée et la traversée de chaussée s’effectue par fonçage. La chaussée est sciée à la scie diamantée.

Article 7 — Précarité et responsabilité
La présente autorisation est délivrée à titre personnel, précaire et révocable. Elle ne confère aucun droit réel à son titulaire et ne peut être cédée. Elle peut être retirée à tout moment pour des motifs tenant à la conservation ou à l’utilisation du domaine public, sans que son bénéficiaire puisse prétendre à indemnité. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Le bénéficiaire est responsable, tant vis-à-vis du gestionnaire du domaine que des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de son occupation ou de ses travaux. Au terme de l’autorisation ou en cas de retrait, il remet les lieux dans leur état primitif. Le présent arrêté ne dispense pas son bénéficiaire des autorisations ou déclarations exigées par d’autres réglementations, notamment en matière d’urbanisme.

Article 8 — Redevance
L’occupation du domaine public donne lieu au paiement d’une redevance, dans les conditions et selon le tarif fixés par délibération de l’assemblée délibérante du gestionnaire de la voie.

Article 9 — Sanctions
Toute occupation du domaine public routier, tout dépôt et tout travail exécutés sans autorisation, ainsi que toute atteinte à l’intégrité de ce domaine, sont passibles de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe par l’article R*116-2 du code de la voirie routière.

Article 10 — Notification
Le présent arrêté est notifié à son bénéficiaire.

Article 11 — Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux devant son auteur dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Un recours contentieux peut être formé devant le tribunal administratif territorialement compétent dans le même délai, le cas échéant à compter de la réponse au recours gracieux. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyens, accessible sur le site www.telerecours.fr.

Article 12 — Ampliation et exécution
Les agents de la force publique et les services gestionnaires de la voie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont ampliation est adressée à : le bénéficiaire, Sogea Centre-Est ; le commandant de la brigade de gendarmerie ou le commissaire de police territorialement compétent ; le directeur du service départemental d’incendie et de secours ; le service chargé de la collecte des déchets.

Fait à Saint-Julien-du-Sault, le 3 septembre 2026.
Le Président du Conseil départemental de l’Yonne,

Questions fréquentes

Quels articles faut-il viser dans un arrêté de circulation ?

Cinq blocs suffisent pour un chantier ordinaire. Le code général des collectivités territoriales, articles L2212-1, L2212-2, L2213-1 et L2213-2, pour le pouvoir de police du maire, auxquels s’ajoute L2213-6 si vous délivrez un permis de stationnement. Le code de la route, articles L411-1, R110-2 et R411-25, pour le rattachement de la mesure au code national et son opposabilité. L’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes. La huitième partie de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, approuvée par l’arrêté du 6 novembre 1992 modifié. Et la demande, avec le nom de son auteur, sa date et son objet. Le reste dépend de votre situation : l’article L3221-4 si c’est le département qui signe, l’article L5211-9-2 si la voirie est intercommunale, l’article R411-8, le décret du 3 juin 2009 et l’avis du préfet si la route est classée à grande circulation.

Quelle est la différence entre un visa et un considérant ?

Le visa dit sur quoi vous vous fondez, le considérant dit pourquoi la mesure s’impose ici et maintenant. Un visa cite un texte ou une pièce et se retrouve identique sur tous les arrêtés du même type, partout en France. Un considérant énonce un fait propre à votre chantier : la nature des travaux, l’emprise sur la chaussée, l’impossibilité de maintenir la circulation dans ses conditions habituelles, le risque pour les usagers et les personnels. Recopier des visas d’un arrêté sur l’autre est normal ; recopier des considérants revient à ne pas motiver. Un arrêté dont les considérants pourraient valoir pour n’importe quel chantier de la commune est un arrêté mal motivé, et le défaut de motivation est l’un des motifs d’annulation les plus fréquents en matière de police de la circulation.

Que doit contenir l’article de recours d’un arrêté municipal ?

Le fondement à citer est l’article R421-1 du code de justice administrative, qui donne deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Nommez le tribunal administratif dans le ressort duquel siège l’autorité qui a signé, avec son adresse : le premier alinéa de l’article R312-1 du même code retient le siège de l’auteur de la décision, pas le domicile de l’intéressé. Mentionnez le recours gracieux devant l’auteur de l’acte, qui interrompt le délai contentieux au titre de l’article L411-2 du code des relations entre le public et l’administration. Vous pouvez ajouter que le recours peut être déposé sur Télérecours citoyens, en précisant que c’est une faculté. Et vérifiez surtout que votre modèle ne cite pas « l’article R 102 du code des tribunaux administratifs » : ce code n’existe plus et cet article a été abrogé au 1ᵉʳ janvier 2001.

Un modèle qui vise l’article R 102 du code des tribunaux administratifs est-il encore valable ?

Non, et c’est vérifiable en une minute sur Légifrance. L’article R102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel a été abrogé par le décret n° 2000-389 du 4 mai 2000, avec effet au 1ᵉʳ janvier 2001, quand le code de justice administrative a remplacé l’ancien code. La disposition applicable aujourd’hui est l’article R421-1 du code de justice administrative. Nous avons pourtant retrouvé cette référence dans deux modèles toujours diffusés par des services de l’État, un modèle d’arrêté d’alternat de la direction départementale des territoires de Loir-et-Cher et un modèle de permis de stationnement de la préfecture de la Savoie, respectivement créés en 2006 et en 2011. Citer un code abrogé ne fait pas tomber l’arrêté à lui seul, puisque le délai de deux mois court de toute façon pour un acte réglementaire publié, mais c’est le signe le plus sûr d’un modèle que personne n’a rouvert depuis vingt ans, et le reste du document est rarement à jour.

Faut-il viser le code de la voirie routière dans un arrêté de circulation ?

Seulement si le même document autorise une occupation du domaine. L’arrêté de circulation relève de la police de la circulation et règle la route ; la permission de voirie et le permis de stationnement relèvent de la police de la conservation du domaine et autorisent à l’occuper. L’article L113-2 du code de la voirie routière fonde ces deux titres et rien d’autre : sur un arrêté qui n’autorise personne à occuper quoi que ce soit, il ne fonde aucun article. Même chose pour l’article R*116-2, qui ne se vise que si l’acte prononce la contravention de voirie routière, et pour les articles R*141-13 à R*141-21 sur les tranchées, qui relèvent du titre consacré à la voirie communale et ne s’appliquent donc pas de plein droit à une route départementale. Sur un chemin rural, la contravention de voirie routière ne joue pas du tout, le chemin appartenant au domaine privé de la commune.

Faut-il viser le code pénal dans un arrêté municipal ?

Uniquement si votre arrêté comporte un article de sanctions. L’article R610-5 du code pénal dispose que la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. Attention à la version que vous citez : le décret n° 2022-185 du 15 février 2022 a fait passer cette contravention de la première à la deuxième classe, portant le maximum de 38 à 150 euros. Beaucoup de modèles annoncent encore la première classe. Si vous prescrivez en plus une mise en fourrière, ce sont l’article R417-10 du code de la route et les articles L325-1 et suivants qui se visent, et il vaut mieux réserver ces deux lignes aux actes dont l’objet est de libérer des places, comme un déménagement ou un tournage.

Un arrêté de circulation doit-il être transmis au contrôle de légalité ?

Non. Le 2° de l’article L2131-2 du code général des collectivités territoriales soumet bien à transmission au préfet les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l’exercice de son pouvoir de police, mais il en exclut expressément celles relatives à la circulation et au stationnement. Votre arrêté temporaire n’a donc pas à partir en préfecture, et un article qui annonce cette transmission décrit une formalité qui n’existe pas ici. Ce qui reste obligatoire, c’est la publicité, qui conditionne le caractère exécutoire de l’acte : depuis le 1ᵉʳ juillet 2022, la publication électronique sur le site de la commune est la règle, les communes de moins de 3 500 habitants pouvant choisir un autre mode par délibération. Le préfet conserve par ailleurs la faculté d’examiner spontanément la légalité de l’acte et de le déférer au tribunal administratif.

OpenArrêté est gratuit, et le restera. Nous l’offrons parce que notre métier, c’est Open Projets Chantiers : la plateforme avec laquelle les services voirie reçoivent les demandes des entreprises, les instruisent et suivent leurs chantiers.

Créer mon arrêté Découvrir la plateforme