DT-DICT et permission de voirie : deux démarches qu’on confond
Textes vérifiés le 27 août 2026
La DT et la DICT vous disent ce qu’il y a sous vos pieds ; elles ne vous donnent aucun droit sur la rue. La permission de voirie vous autorise à ouvrir le sol du domaine public, l’arrêté de circulation vous autorise à gêner la route, et aucun des deux ne remplace la déclaration de réseaux. Une tranchée dans une rue de bourg appelle donc les trois, auprès de trois destinataires différents, avec trois calendriers qui ne se ressemblent pas.
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Créer mon arrêtéDeux démarches qui tombent le même jour et ne répondent pas à la même question
La déclaration de projet de travaux et la déclaration d’intention de commencement de travaux, que tout le monde appelle la DT et la DICT, servent à savoir ce qu’il y a dans le sol avant le premier coup de godet. Elles s’adressent aux exploitants de réseaux, gaz, électricité, eau, télécommunications, chauffage urbain, et elles passent par un téléservice national, le guichet unique, institué par l’article L554-2 du code de l’environnement au sein de l’Institut national de l’environnement industriel et des risques. Ce que ces déclarations vous rapportent, ce sont des plans, une classe de précision et des précautions à respecter. Aucun exploitant de réseau n’a le pouvoir de vous laisser ouvrir la chaussée.
La permission de voirie et l’arrêté de circulation, eux, sont des autorisations. La première vous laisse occuper le domaine public routier avec emprise, c’est-à-dire ouvrir le sol, au titre de l’article L113-2 du code de la voirie routière, et elle vient de la collectivité propriétaire de la voie. Le second réglemente la route pendant le chantier, alternat, chaussée rétrécie, fermeture, déviation, et il est signé par l’autorité de police de la circulation, le maire en agglomération au titre de l’article L2213-1 du code général des collectivités territoriales. Un récépissé de DICT présenté à un agent de voirie ne prouve rien sur le droit d’occuper la rue, et une permission de voirie ne vaut jamais déclaration auprès des exploitants de réseaux, même quand elle vous rappelle de la faire.
Qui écrit quoi entre le maître d’ouvrage et l’entreprise
Le partage est écrit noir sur blanc et il est régulièrement inversé sur le terrain. L’article R554-21 du code de l’environnement dispose que « le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service » dont la zone d’implantation est touchée par l’emprise des travaux. La DT appartient donc au maître d’ouvrage, celui qui commande le chantier, et elle se fait au stade du projet, avant que le marché soit signé. L’article R554-25 confie l’autre moitié à l’entreprise : « l’exécutant des travaux adresse une déclaration d’intention de commencement de travaux à chacun des exploitants d’ouvrages en service », et cette DICT reprend exactement les mêmes informations que la DT à laquelle elle se rapporte.
Les deux déclarations peuvent être portées par un seul document, la DT-DICT conjointe, mais pas dans n’importe quelle situation. Le IV de l’article R554-25 la réserve au cas où il n’est matériellement pas possible d’attendre la réponse à la DT pour engager l’entreprise, « notamment lorsque le responsable du projet est également exécutant des travaux ou pour les opérations unitaires dont l’emprise géographique est très limitée et dont le temps de réalisation est très court ». Un artisan qui creuse pour un particulier n’est que l’exécutant : la DT revient à son client, sauf s’il coche la case conjointe sur le formulaire, le Cerfa 14434, qui sert indifféremment aux trois usages.
Neuf jours, sept jours, trois mois : les délais qui décident du planning
Sur la DT, l’article R554-22 donne aux exploitants neuf jours, jours fériés non compris, pour répondre par un récépissé quand la déclaration a été envoyée sous forme dématérialisée, et quinze jours dans le cas contraire. Un exploitant qui veut organiser une réunion sur place ou procéder à des mesures de localisation dispose d’un délai complémentaire de quinze jours. Sur la DICT, l’article R554-26 est plus court depuis le 1er janvier 2025 : « les exploitants sont tenus de répondre, sous leur responsabilité, dans le délai de sept jours, jours fériés non compris, après la date de réception de la déclaration d’intention de commencement de travaux dûment remplie », neuf jours si elle n’est pas dématérialisée. Beaucoup de documents encore en circulation annoncent neuf jours dans les deux cas ; ils datent d’avant. Si un exploitant ne répond pas, l’exécutant relance par lettre recommandée et l’exploitant doit répondre sous deux jours ouvrés.
La validité se compte, elle, depuis la consultation du guichet unique et non depuis le récépissé. L’article R554-33 impose de refaire la DICT si les travaux ne sont pas entrepris dans les trois mois qui suivent cette consultation, si le chantier s’interrompt plus de trois mois, ou s’il dépasse six mois. Côté DT, l’article R554-22 demande au maître d’ouvrage de renouveler sa déclaration si le marché n’est pas signé dans les trois mois. Rien de tout cela ne se confond avec les deux mois d’instruction d’une permission de voirie, qui courent chez la collectivité et se terminent par un refus quand personne ne répond : trois horloges tournent en même temps et aucune ne rattrape les autres.
Le guichet unique ne délivre rien, il donne une liste
Le téléservice reseaux-et-canalisations.gouv.fr n’est pas une administration qui instruit votre chantier. Il rassemble les coordonnées des exploitants et il répond à une seule question : sur l’emprise que vous avez dessinée, à qui devez-vous écrire ? L’article R554-24 oblige l’exécutant des travaux à le consulter pour obtenir la liste et les coordonnées des exploitants concernés, ainsi que les plans détaillés des ouvrages définitivement arrêtés. Le téléservice renvoie ensuite une déclaration pré-remplie pour chaque exploitant, que vous adressez vous-même. Personne, à ce stade, ne regarde votre rue ni votre planning.
Le champ de l’obligation suit les réseaux, pas la profondeur de la pelle. L’article R554-2 classe parmi les ouvrages sensibles pour la sécurité les canalisations de transport d’hydrocarbures et de produits chimiques, les canalisations de gaz combustible, celles de vapeur ou de fluides caloporteurs, les lignes électriques et les réseaux d’éclairage public, les installations ferroviaires ou guidées. Une grue et un échafaudage montés sous une ligne aérienne sont donc concernés au même titre qu’une tranchée, l’article R554-21 ne dispensant d’écrire aux exploitants de réseaux aériens que si les travaux en restent suffisamment éloignés.
Ce que seule l’autorisation d’occuper vous donne
L’article L113-2 du code de la voirie routière pose que l’occupation du domaine public routier n’est autorisée que si elle a fait l’objet « soit d’une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d’un permis de stationnement dans les autres cas ». Une tranchée laisse quelque chose dans le sol, donc permission de voirie, demandée sur le Cerfa 14023 à la collectivité propriétaire de la voie : la commune pour une voie communale, le département pour une route départementale, y compris quand elle traverse le bourg. L’instruction dure deux mois et le silence vaut refus, le décret du 10 novembre 2015 ayant rangé ces autorisations parmi les exceptions au silence valant acceptation.
L’arrêté de circulation se demande à part, sur le Cerfa 14024, et il n’est opposable aux usagers qu’une fois la signalisation mise en place, comme le dit l’article R411-25 du code de la route. En agglomération s’ajoute la coordination des chantiers : l’article L115-1 du code de la voirie routière confie au maire la coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques, lui permet de refuser une inscription au calendrier et rend l’interdiction de droit quand le revêtement a moins de trois ans. Une DICT en règle ne change rien à cette interdiction, et une permission de voirie obtenue ne vous dispense pas de déclarer les réseaux.
Le marquage-piquetage, la ligne du marché que personne ne lit
C’est la deuxième obligation que le maître d’ouvrage découvre en général trop tard. L’article R554-27 met à sa charge le marquage ou le piquetage au sol du tracé des ouvrages souterrains identifiés, maintenu pendant toute la durée du chantier, avec les points singuliers, affleurements, changements de direction et organes volumineux ou sensibles. Il est obligatoire pour tout élément souterrain situé dans l’emprise ou à moins de deux mètres horizontalement et susceptible d’être endommagé, sauf impossibilité technique. Dans les centres urbains denses, où la densité des réseaux rendrait le marquage illisible, il peut se limiter à la portion d’emprise concernée.
L’opération peut être confiée à l’entreprise de travaux, mais à une condition : elle doit être expressément identifiée dans le marché ou dans le bon de commande, sans quoi elle reste au maître d’ouvrage. L’arrêté du 15 février 2012 y ajoute deux détails que les chantiers oublient : le marquage donne lieu à un compte rendu remis à l’exécutant, et les produits employés doivent être naturellement dégradables dans un délai maximal de six mois. Chaque entreprise qui intervient ensuite doit maintenir le marquage en bon état pendant sa propre intervention.
Un réseau touché alors que la déclaration était en règle
La règle protège l’entreprise qui a fait ce qu’elle devait, et elle passe par le marché. L’article R554-28 impose d’abord un réflexe : quand un ouvrage apparaît là où rien n’était annoncé, l’exécutant prévient le responsable du projet par écrit et, s’il s’agit d’un réseau sensible pour la sécurité, il sursoit aux travaux adjacents jusqu’à la décision écrite du responsable du projet. Le même article oblige ensuite le marché de travaux à comporter une clause prévoyant que l’exécutant ne subit pas de préjudice du fait de l’arrêt du chantier, lorsque l’arrêt tient à la découverte fortuite ou à l’endommagement d’un branchement non localisé, ou d’un ouvrage dont la position réelle s’écarte trop des données fournies. Cet écart est fixé par l’arrêté du 15 février 2012 : un mètre cinquante pour un ouvrage principal sensible annoncé en classe de précision B ou C, un mètre pour un branchement.
L’arrêt du chantier et le dommage se constatent par un constat contradictoire entre l’exécutant et le responsable du projet, dont le modèle figure au fascicule « formulaires et autres documents pratiques » du guide d’application de la réglementation approuvé par arrêté. Ce constat est la seule pièce qui permettra plus tard de dire qui paie la réparation, et il se signe sur place, pas trois semaines après. Sur un réseau sensible, le même guide fixe les modalités d’information immédiate de l’exploitant et des services de secours. Ne pas signaler la dégradation coûte cher : l’article L554-1-1 du code de l’environnement punit de 30 000 euros d’amende le fait d’omettre de déclarer à son exploitant la dégradation d’une canalisation visée à l’article L554-5.
Travaux urgents : on intervient d’abord, on déclare ensuite
Une fuite de gaz, une canalisation crevée, un poteau couché en travers de la route ne peuvent pas attendre sept jours. L’article R554-32 le prévoit : « les travaux non prévisibles effectués en cas d’urgence justifiée par la sécurité, la continuité du service public ou la sauvegarde des personnes ou des biens, ou en cas de force majeure, sont dispensés de déclaration de projet de travaux et peuvent être effectués sans que leur exécutant n’ait à faire de déclaration d’intention de commencement de travaux », à condition que toutes les personnes qui interviennent disposent de l’autorisation d’intervention à proximité de réseaux prévue à l’article R554-31 et respectent les consignes de sécurité applicables. Cette autorisation, l’AIPR, est systématique sur les travaux urgents.
La dispense n’est pas une dispense de tout. Celui qui commande les travaux doit, avant l’intervention et après consultation du guichet unique, recueillir auprès des exploitants d’ouvrages sensibles les informations utiles, les transmettre à l’exécutant, puis adresser dans les meilleurs délais un avis de travaux urgents écrit à chaque exploitant, sur le Cerfa 14523. Du côté de la route, le code n’écrit rien de comparable : l’arrêté de circulation reste dû, et la seule souplesse expresse est celle de l’article L115-1 du code de la voirie routière, qui permet en cas d’urgence avérée de commencer immédiatement les travaux à condition d’en informer le maire dans les vingt-quatre heures.
Ce que l’on risque de chaque côté, et ce sont deux séries de sanctions
Du côté des réseaux, l’article R554-35 du code de l’environnement prévoit, « sans préjudice des sanctions pénales prévues par le II de l’article L554-1-1, une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 1 500 euros » pour chacun des manquements qu’il énumère, et il en énumère quatorze, répartis entre les exploitants, les maîtres d’ouvrage et les entreprises. Au-dessus, le pénal : l’article L554-1-1 punit de 15 000 euros d’amende le défaut de déclaration pour les canalisations visées à l’article L554-5, et de 30 000 euros l’omission de signaler une dégradation.
Du côté de la voirie, la sanction n’a rien à voir et se cumule. L’article R*116-2 du code de la voirie routière punit de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, soit 1 500 euros et 3 000 euros en récidive, le fait d’occuper le domaine public routier, d’y exécuter un travail ou d’y creuser un souterrain sans autorisation préalable. S’y ajoutent la remise en état exécutée d’office aux frais du contrevenant et une indemnité d’occupation sans titre au moins égale à la redevance qui aurait été due. Une entreprise parfaitement en règle sur ses déclarations de réseaux reste passible de cette contravention si elle a ouvert la chaussée sans permission.
Dans quel ordre s’y prendre quand on part de zéro
Le calendrier se remonte depuis la date de chantier. Deux mois avant, le maître d’ouvrage dépose sa demande de permission de voirie et sa demande d’arrêté, parce que le silence de la collectivité vaut refus sur la première. Au même moment, il consulte le guichet unique et envoie ses DT. Si les plans reçus ne respectent pas les critères de précision fixés par arrêté, l’article R554-23 lui impose des investigations complémentaires, et quand la technique ne permet pas d’atteindre la précision voulue, le marché doit prévoir les mesures techniques et financières correspondantes. Le marché se signe ensuite dans les trois mois qui suivent la consultation du guichet unique, faute de quoi les DT sont à refaire.
L’entreprise prend le relais : DICT sept jours avant l’intervention, vérification que ses compagnons ont leur autorisation d’intervention à proximité de réseaux, marquage-piquetage effectué ou reçu selon ce que dit le marché. Sur place, l’arrêté ne produit effet qu’une fois la signalisation posée. Après le rebouchage, la voirie reprend la main : les articles R*141-13 et suivants du code de la voirie routière mettent le remblaiement et les réfections à la charge de l’intervenant, la réfection définitive devant intervenir dans l’année qui suit la provisoire, selon les règles du règlement de voirie de la commune.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE L’YONNE
COMMUNE DE SAINT-JULIEN-DU-SAULT
Arrêté temporaire réglementant la circulation rue du Moulin — travaux de branchement sur réseau enterré
VU les articles L2212-1 et L2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
VU l’article L2213-1 du code général des collectivités territoriales ;
VU l’article L2213-2 du code général des collectivités territoriales ;
VU l’article L411-1 du code de la route ;
VU l’article R110-2 du code de la route ;
VU l’article R411-25 du code de la route ;
VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ᵉ partie « signalisation temporaire », approuvée par l’arrêté du 6 novembre 1992 modifié, dans sa version consolidée au 4 septembre 2025 ;
VU le règlement de voirie communal en vigueur ;
VU la demande formulée par l’entreprise Sogea Centre-Est, située 12 rue des Fossés, 89100 Sens, pour le compte de Commune de Saint-Julien-du-Sault, ayant pour objet : travaux de branchement sur réseau enterré ;
Considérant qu’en raison de travaux de branchement sur réseau enterré, rue du Moulin, entre le n° 12 et le carrefour avec la rue des Écoles, sur une longueur de 180 mètres, dont l’exécution est confiée à l’entreprise Sogea Centre-Est pour le compte de la commune de Saint-Julien-du-Sault, la circulation ne peut plus s’effectuer que par voie unique et de manière alternée ;
Considérant que la configuration des lieux, la nature des travaux et leur empiètement sur le domaine public routier nécessitent, pour garantir les meilleures conditions de sécurité des usagers et des personnes présentes, la modification de l’organisation de la circulation et du stationnement sur cette section ;
Considérant que rien ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande présentée par l’entreprise Sogea Centre-Est ;
ARRÊTE
Article 1er — Objet
Du 14 septembre 2026 au 25 septembre 2026 inclus, de 8 h 00 à 17 h 30, la circulation est réglementée rue du Moulin, entre le n° 12 et le carrefour avec la rue des Écoles, sur une longueur de 180 mètres, sur le territoire de la commune de Saint-Julien-du-Sault, en raison de l’opération suivante : travaux de branchement sur réseau enterré.
Article 2 — Circulation alternée
La circulation est réduite à une seule voie. L’alternat est réglé par signaux tricolores d’alternat temporaire KR11j et KR11v. Au cas où la régulation automatique déséquilibrerait par trop les files d’attente, un alternat manuel est mis en place. Les dépassements sont interdits sur l’emprise du chantier, quelles que soient les voies laissées libres à la circulation. La circulation est rétablie en dehors des heures d’activité indiquées ci-dessus.
Article 3 — Stationnement
Le stationnement est interdit sur l’emprise du chantier pendant toute la durée de la mesure, à l’exception des véhicules qui y sont affectés.
Article 4 — Signalisation
La signalisation temporaire est conforme aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ᵉ partie « signalisation temporaire », approuvée par l’arrêté du 6 novembre 1992 modifié, dans sa version consolidée au 4 septembre 2025. Signalisation d’approche : AK5, à 30 mètres au moins en amont de l’emprise, dans chaque sens de circulation ; posé sur le trottoir à 0,50 mètre du bord de chaussée en laissant au moins 0,90 mètre libre aux piétons, et sur la chaussée à défaut ; KC1 portant la mention « CIRCULATION ALTERNÉE », à 20 mètres au moins en amont de l’emprise, dans chaque sens de circulation ; B3, à 20 mètres au moins en amont de l’emprise, dans chaque sens de circulation ; AK17, à 10 mètres au moins en amont de l’emprise, dans chaque sens de circulation. Signalisation de position : KR11, de part et d’autre de la zone, à 30 mètres de l’extrémité de l’emprise du côté non affecté, l’axe du feu inférieur à plus de 2 mètres du sol ; K8, en tête de la zone neutralisée, orienté vers la voie laissée libre ; K5c, en alignement le long de l’emprise ; K5a, en biseau à l’entrée de la zone neutralisée, puis en balisage longitudinal ; K2 portant la mention « FIN DE CHANTIER », en barrage frontal de l’emprise ; seul le dernier barrage porte la mention à son revers. Signalisation de fin : B31, quelques dizaines de mètres après la fin de l’emprise, dans chaque sens de circulation. La mise en place et la maintenance de la signalisation de restriction et de protection de l’emprise du chantier sont à la charge et sous la responsabilité de l’entreprise Sogea Centre-Est. La signalisation est occultée pendant les périodes où aucune restriction ne persiste et éclairée la nuit dans le cas contraire. Elle est enlevée dès lors qu’ont disparu les motifs qui ont conduit à l’implanter.
Article 5 — Cheminement des piétons
Un cheminement piéton d’une largeur minimale de 1,40 mètre, libre de tout obstacle, est maintenu au droit des travaux. Le balisage constitue une barrière physique entre l’emprise du chantier et les voies de circulation pour véhicules et piétons.
Article 6 — Dérogations
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la circulation demeure autorisée pour les riverains, les véhicules de secours et de lutte contre l’incendie ainsi que les véhicules de collecte des ordures ménagères. L’accès des riverains à leur propriété et des services de secours est maintenu pendant toute la durée de la mesure.
Article 7 — Entrée en vigueur
Les dispositions définies par le présent arrêté prennent effet le jour de la mise en place de la signalisation.
Article 8 — Publicité
Le présent arrêté est publié dans les conditions prévues par l’article L2131-1 du code général des collectivités territoriales et affiché à chaque extrémité de l’emprise du chantier. La commune comptant moins de 3 500 habitants, ces modalités sont celles choisies par délibération du conseil municipal ; à défaut de délibération, la publication sous forme électronique s’applique.
Article 9 — Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux devant son auteur dans le délai de deux mois à compter de sa publication. Un recours contentieux peut être formé devant le tribunal administratif territorialement compétent dans le même délai, le cas échéant à compter de la réponse au recours gracieux. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyens, accessible sur le site www.telerecours.fr.
Article 10 — Ampliation et exécution
Les agents de la force publique et les services gestionnaires de la voie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont ampliation est adressée à : le bénéficiaire, Sogea Centre-Est ; le commandant de la brigade de gendarmerie ou le commissaire de police territorialement compétent ; le directeur du service départemental d’incendie et de secours ; le service chargé de la collecte des déchets.
Fait à Saint-Julien-du-Sault, le 3 septembre 2026.
Le Maire de la Commune de Saint-Julien-du-Sault,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE L’YONNE
COMMUNE DE SAINT-JULIEN-DU-SAULT
Permission de voirie rue du Moulin — travaux de branchement sur réseau enterré
VU l’article L113-2 du code de la voirie routière ;
VU l’article L115-1 du code de la voirie routière ;
VU l’article R*116-2 du code de la voirie routière ;
VU les articles R*141-13 à R*141-21 du code de la voirie routière ;
VU les articles L2122-1 à L2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;
VU l’article L3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
VU l’article L2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
VU les articles R554-22 et R554-26 du code de l’environnement ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ᵉ partie « signalisation temporaire », approuvée par l’arrêté du 6 novembre 1992 modifié, dans sa version consolidée au 4 septembre 2025 ;
VU le règlement de voirie communal en vigueur ;
VU la délibération fixant le tarif des redevances dues pour l’occupation du domaine public routier ;
VU la demande formulée par l’entreprise Sogea Centre-Est, située 12 rue des Fossés, 89100 Sens, pour le compte de Commune de Saint-Julien-du-Sault, ayant pour objet : travaux de branchement sur réseau enterré ;
VU l’état des lieux ;
Considérant qu’en raison de travaux de branchement sur réseau enterré, rue du Moulin, entre le n° 12 et le carrefour avec la rue des Écoles, sur une longueur de 180 mètres, dont l’exécution est confiée à l’entreprise Sogea Centre-Est pour le compte de la commune de Saint-Julien-du-Sault, le domaine public routier doit être occupé avec emprise dans son sol ;
Considérant que rien ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande présentée par l’entreprise Sogea Centre-Est ;
ARRÊTE
Article 1er — Autorisation
Le bénéficiaire, Sogea Centre-Est, est autorisé à exécuter, dans l’emprise du domaine public routier, rue du Moulin, entre le n° 12 et le carrefour avec la rue des Écoles, sur une longueur de 180 mètres, sur le territoire de la commune de Saint-Julien-du-Sault, les travaux ci-après : travaux de branchement sur réseau enterré. Ces travaux sont exécutés du 14 septembre 2026 au 25 septembre 2026 inclus, de 8 h 00 à 17 h 30, à charge pour le bénéficiaire de se conformer aux dispositions des articles suivants.
Article 2 — Signalisation
L’entreprise Sogea Centre-Est a la charge de la signalisation temporaire de l’emprise du chantier sur le domaine public et répond des conséquences d’un défaut ou d’une insuffisance de cette signalisation. Celle-ci est conforme aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ᵉ partie « signalisation temporaire », approuvée par l’arrêté du 6 novembre 1992 modifié, dans sa version consolidée au 4 septembre 2025. Elle est enlevée dès lors qu’ont disparu les motifs qui ont conduit à l’implanter.
Article 3 — Cheminement des piétons
Un cheminement piéton d’une largeur minimale de 1,40 mètre, libre de tout obstacle, est maintenu au droit des travaux. Le balisage constitue une barrière physique entre l’emprise du chantier et les voies de circulation pour véhicules et piétons.
Article 4 — Déclarations préalables
Le bénéficiaire ne peut entreprendre les travaux qu’après avoir adressé aux exploitants de réseaux la déclaration de projet de travaux et la déclaration d’intention de commencement de travaux, et reçu leurs récépissés. L’exploitant répond à la déclaration de projet dans un délai de neuf jours, jours fériés non compris, porté à quinze jours lorsqu’elle n’est pas dématérialisée, et à la déclaration d’intention de commencement de travaux dans un délai de sept jours, porté à neuf jours dans le même cas.
Article 5 — Remblaiement et réfection
Le bénéficiaire assure le remblaiement de la fouille ainsi que les réfections provisoire et définitive de la chaussée, du trottoir et de leurs dépendances, avec des revêtements conformes à ceux existants et selon les règles de l’art. La réfection définitive intervient au plus tard un an après la réfection provisoire. Le bénéficiaire assure ensuite l’entretien de la zone reprise. À défaut d’exécution dans les délais et après mise en demeure, les travaux sont exécutés d’office à ses frais.
Article 6 — Prescriptions de tranchée
Sous trottoir, la génératrice supérieure de la canalisation est placée à 0,80 mètre au minimum au-dessous du niveau du trottoir. Un grillage avertisseur est posé à 0,30 mètre au-dessus de la canalisation. Les tranchées transversales sont réalisées par demi-chaussée et la traversée de chaussée s’effectue par fonçage. La chaussée est sciée à la scie diamantée.
Article 7 — Précarité et responsabilité
La présente autorisation est délivrée à titre personnel, précaire et révocable. Elle ne confère aucun droit réel à son titulaire et ne peut être cédée. Elle peut être retirée à tout moment pour des motifs tenant à la conservation ou à l’utilisation du domaine public, sans que son bénéficiaire puisse prétendre à indemnité. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Le bénéficiaire est responsable, tant vis-à-vis du gestionnaire du domaine que des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de son occupation ou de ses travaux. Au terme de l’autorisation ou en cas de retrait, il remet les lieux dans leur état primitif. Le présent arrêté ne dispense pas son bénéficiaire des autorisations ou déclarations exigées par d’autres réglementations, notamment en matière d’urbanisme.
Article 8 — Redevance
L’occupation du domaine public donne lieu au paiement d’une redevance, dans les conditions et selon le tarif fixés par délibération de l’assemblée délibérante du gestionnaire de la voie.
Article 9 — Sanctions
Toute occupation du domaine public routier, tout dépôt et tout travail exécutés sans autorisation, ainsi que toute atteinte à l’intégrité de ce domaine, sont passibles de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe par l’article R*116-2 du code de la voirie routière.
Article 10 — Notification
Le présent arrêté est notifié à son bénéficiaire.
Article 11 — Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux devant son auteur dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Un recours contentieux peut être formé devant le tribunal administratif territorialement compétent dans le même délai, le cas échéant à compter de la réponse au recours gracieux. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyens, accessible sur le site www.telerecours.fr.
Article 12 — Ampliation et exécution
Les agents de la force publique et les services gestionnaires de la voie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont ampliation est adressée à : le bénéficiaire, Sogea Centre-Est ; le commandant de la brigade de gendarmerie ou le commissaire de police territorialement compétent ; le directeur du service départemental d’incendie et de secours ; le service chargé de la collecte des déchets.
Fait à Saint-Julien-du-Sault, le 3 septembre 2026.
Le Maire de la Commune de Saint-Julien-du-Sault,
Questions fréquentes
Faut-il à la fois une DICT et une permission de voirie pour une tranchée ?
Oui, et elles ne se remplacent jamais. La déclaration d’intention de commencement de travaux s’adresse aux exploitants de réseaux par le guichet unique, et elle sert à savoir où passent les canalisations et les câbles. La permission de voirie s’adresse à la collectivité propriétaire de la voie et vous autorise à ouvrir le sol du domaine public, au titre de l’article L113-2 du code de la voirie routière. S’y ajoute un troisième document dès que le chantier gêne la route, l’arrêté de circulation, signé par l’autorité de police, le maire en agglomération. Les trois se demandent auprès de trois destinataires différents et sur trois calendriers différents.
Qui doit faire la DICT, l’entreprise ou le maître d’ouvrage ?
L’entreprise. L’article R554-25 du code de l’environnement confie la déclaration d’intention de commencement de travaux à l’exécutant des travaux, tandis que l’article R554-21 met la déclaration de projet de travaux à la charge du responsable du projet, c’est-à-dire du maître d’ouvrage. La DT se fait au stade du projet, avant la signature du marché ; la DICT se fait juste avant l’intervention. Quand la même personne tient les deux rôles, ou quand l’opération a une emprise très limitée et une durée très courte, le IV de l’article R554-25 autorise une déclaration conjointe sur un document unique. Le formulaire est le même dans les trois cas, le Cerfa 14434, avec une case à cocher pour la déclaration conjointe.
Combien de temps une DT et une DICT restent-elles valables ?
Trois mois, et le compte part de la consultation du guichet unique, pas de la date du récépissé. L’article R554-33 impose de renouveler la déclaration d’intention de commencement de travaux si les travaux ne sont pas entrepris dans ce délai de trois mois, si le chantier s’interrompt plus de trois mois, ou s’il dépasse six mois. Pour la déclaration de projet de travaux, l’article R554-22 demande au maître d’ouvrage de la renouveler si le marché n’a pas été signé dans les trois mois qui suivent la consultation. Un chantier reporté d’une saison repart donc de zéro sur les déclarations de réseaux, alors que la permission de voirie et l’arrêté portent leurs propres dates de validité, écrites dans l’acte.
Un réseau a été endommagé alors que la DICT était en règle : que faire, et qui paie ?
Arrêtez le chantier autour du point touché et prévenez immédiatement l’exploitant, ainsi que les secours s’il s’agit d’un réseau sensible pour la sécurité. L’article R554-28 du code de l’environnement demande à l’exécutant de prévenir par écrit le responsable du projet et de surseoir aux travaux adjacents jusqu’à sa décision écrite. Établissez sur place le constat contradictoire de dommage, dont le modèle figure au guide d’application de la réglementation approuvé par arrêté : c’est la pièce qui permettra de dire qui paie. Le même article impose au marché de travaux une clause protégeant l’entreprise quand l’arrêt tient à un branchement non localisé ou à un ouvrage éloigné de sa position annoncée de plus d’un mètre cinquante pour un ouvrage principal sensible en classe B ou C, et d’un mètre pour un branchement. Ne pas signaler la dégradation à l’exploitant est puni de 30 000 euros d’amende par l’article L554-1-1.
Une fuite à réparer la nuit : faut-il quand même une DICT et un arrêté ?
Pas de DICT au sens ordinaire. L’article R554-32 dispense les travaux non prévisibles effectués en cas d’urgence justifiée par la sécurité, la continuité du service public ou la sauvegarde des personnes et des biens, à condition que toutes les personnes présentes aient leur autorisation d’intervention à proximité de réseaux. Celui qui commande les travaux doit malgré tout consulter le guichet unique, joindre les exploitants d’ouvrages sensibles avant d’intervenir, puis leur adresser un avis de travaux urgents écrit sur le Cerfa 14523, envoi qui peut se faire après coup. Côté route, l’arrêté reste dû : l’article L115-1 du code de la voirie routière permet seulement de commencer immédiatement en cas d’urgence avérée, à charge d’informer le maire dans les vingt-quatre heures.
Le marquage-piquetage des réseaux, à la charge de qui ?
Du maître d’ouvrage par défaut. L’article R554-27 met le marquage ou le piquetage au sol du tracé des ouvrages souterrains identifiés à la charge du responsable du projet, pour toute la durée du chantier. Il est obligatoire pour tout élément souterrain situé dans l’emprise ou à moins de deux mètres horizontalement et susceptible d’être endommagé par les travaux. L’opération peut être confiée à l’entreprise, mais seulement si le marché ou le bon de commande l’indique expressément. L’arrêté du 15 février 2012 ajoute que le marquage donne lieu à un compte rendu remis à l’exécutant et que les produits employés doivent être naturellement dégradables dans un délai maximal de six mois. Chaque entreprise qui intervient ensuite maintient le marquage en bon état pendant sa propre intervention.
Le guichet unique délivre-t-il une autorisation de travaux ?
Non, et c’est la confusion la plus fréquente. Le téléservice reseaux-et-canalisations.gouv.fr, institué par l’article L554-2 du code de l’environnement au sein de l’Institut national de l’environnement industriel et des risques, sert à identifier les exploitants dont les ouvrages passent sous votre emprise et à préparer les déclarations qui leur seront adressées. Personne n’y examine votre chantier, ni la gêne qu’il causera, ni le droit d’ouvrir la chaussée. Les récépissés que vous recevrez ensuite viennent des exploitants et portent sur la localisation de leurs ouvrages et les précautions à prendre. L’autorisation d’occuper vient de la collectivité propriétaire de la voie, et la réglementation de la circulation, de l’autorité de police.
OpenArrêté est gratuit, et le restera. Nous l’offrons parce que notre métier, c’est Open Projets Chantiers : la plateforme avec laquelle les services voirie reçoivent les demandes des entreprises, les instruisent et suivent leurs chantiers.