Travaux sans arrêté de circulation : ce que vous risquez vraiment
Textes vérifiés le 27 août 2026
Exécuter des travaux ou occuper la voie publique sans autorisation est une contravention de cinquième classe, soit 1 500 € d’amende et 3 000 € en cas de récidive : c’est l’article R*116-2 du code de la voirie routière qui le dit, et les 750 € que reprennent la plupart des pages ne correspondent à rien ici. S’y ajoutent les réfections exécutées d’office à vos frais et une indemnité d’occupation. Du côté de la mairie le risque est différent, et tout aussi réel : un arrêté signé dont la signalisation n’a pas été posée n’est opposable à personne, et un chantier mal signalé engage la collectivité autant que l’entreprise.
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Créer mon arrêtéCinquième classe, et non quatrième
L’article R*116-2 du code de la voirie routière punit de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe sept comportements, dont trois reviennent en permanence sur un chantier : avoir empiété sans autorisation sur le domaine public routier, y avoir occupé tout ou partie de ce domaine ou y avoir effectué un dépôt sans autorisation préalable, y avoir exécuté un travail sans autorisation préalable. La cinquième classe, c’est 1 500 € d’amende, et 3 000 € en cas de récidive.
Le chiffre de 750 € qu’on lit un peu partout est celui de la quatrième classe : il ne correspond à aucun de ces cas. Le reprendre conduit une entreprise à sous-estimer de moitié ce qu’elle risque, et une mairie à écrire un article de sanctions qui ne tient pas.
Ce sont des contraventions de voirie routière, régies par les articles L116-1 à L116-8 du même code et jugées devant le tribunal de police, donc devant le juge judiciaire. Aucun dommage n’est exigé : c’est le seul fait d’avoir travaillé sans autorisation préalable qui est puni.
L’amende n’est pas le plus cher
Toute occupation du domaine public donne lieu à redevance, principe posé par l’article L2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, et n’avoir rien demandé n’en dispense pas : le gestionnaire réclame une indemnité d’occupation au moins égale à la redevance qui aurait été due.
Vient la remise en état. Les articles R*141-13 à R*141-21 du code de la voirie routière mettent le remblaiement et les réfections, provisoire puis définitive, à la charge de celui qui a ouvert la tranchée ; la définitive doit intervenir dans l’année, et l’entretien de la zone lui reste ensuite. Délais dépassés ou travail non conforme, la commune met en demeure puis fait exécuter d’office à vos frais.
Le maire peut enfin arrêter le chantier : en agglomération, c’est lui qui coordonne les travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques, et l’article L115-1 du code de la voirie routière lui permet d’en ordonner la suspension.
Deux autorisations, deux façons d’être en faute
Deux papiers sont à obtenir, et beaucoup d’entreprises n’en demandent qu’un. Le premier est le titre d’occupation : nul ne peut occuper une dépendance du domaine public sans un titre l’y habilitant, dit l’article L2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, et l’article L113-2 du code de la voirie routière précise lequel : permission de voirie s’il reste quelque chose dans le sol, permis de stationnement sinon.
Le second est l’arrêté de police. Le titre vous autorise à occuper, il ne vous autorise pas à alterner la circulation ni à barrer une rue. L’article 135 de la huitième partie de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière est net : la pose des signaux de prescription doit, sauf force majeure, avoir été préalablement autorisée par un arrêté de l’autorité investie du pouvoir de police sur la route concernée.
La distinction commande la sanction. L’absence de titre vous expose à l’amende de l’article R*116-2 ; l’absence d’arrêté ne porte pas d’amende propre dans les textes, mais elle se paie sur l’opposabilité de la mesure et sur le partage des responsabilités en cas d’accident.
Un arrêté sans panneaux ne protège personne
C’est la règle que les mairies découvrent au tribunal. Le deuxième alinéa de l’article R411-25 du code de la route dispose que les mesures de police ne sont opposables aux usagers que si les mesures de signalisation correspondantes ont été prises. Tant que les panneaux ne sont pas en place, l’arrêté existe, il est régulier, il est publié, et il ne produit aucun effet.
Sur le terrain : celui qui traverse une rue interdite non signalée ne commet aucune infraction, et la voiture garée sur un emplacement neutralisé sans panneau y reste en règle. La date d’effet inscrite dans l’arrêté doit donc correspondre à la pose réelle de la signalisation, pas au jour de la signature.
La règle joue à la sortie du chantier aussi : l’article 120-C de la même instruction demande que la signalisation soit enlevée dès lors qu’ont disparu les motifs qui ont conduit à l’implanter. Une limitation à 50 laissée trois semaines après la fin des travaux devient elle-même une cause de responsabilité.
Qui répond d’un accident sur un chantier mal signalé
Celui qui circule sur une voie publique est traité comme un usager d’ouvrage public, et le régime lui est favorable : la personne publique est présumée en faute dès que l’ouvrage n’était pas normalement entretenu, à charge pour elle de prouver le contraire ou la faute de la victime. Une signalisation absente ou insuffisante est ce défaut d’entretien.
Deux collectivités peuvent être en cause. Une réponse ministérielle du 21 avril 2022 les sépare : d’un côté le gestionnaire de la voirie, seul habilité à placer la signalisation au titre de l’article L411-6 du code de la route et débiteur de l’entretien au titre de l’article L111-1 du code de la voirie routière ; de l’autre l’autorité de police, responsable au titre des articles L2212-2 et L2213-1 du code général des collectivités territoriales si elle n’a pas pris les mesures nécessaires ou ne les a pas fait respecter. Quand ce ne sont pas les mêmes, le juge partage entre elles.
L’entreprise n’est jamais hors du champ. L’article 135 impose ses prescriptions aux entreprises chargées des travaux routiers comme aux occupants du domaine routier, et un balisage défectueux engage sa responsabilité propre. Les fautes se cumulent souvent.
La clause qui met la signalisation à la charge de l’entreprise
Une mairie garde la main sur ce point, et il tient en un article de l’arrêté. L’article 135 permet à l’autorité gestionnaire de préciser les mesures de signalisation justifiées par le caractère du chantier, et de subordonner l’octroi de son autorisation au respect d’un schéma donné.
La rédaction courante, relevée sur des arrêtés réels, tient en deux phrases : l’entreprise ou la personne physique exécutant les travaux a la charge de la signalisation temporaire du chantier sur le domaine public, et elle est responsable des conséquences pouvant résulter d’un défaut ou d’une insuffisance de cette signalisation. Écrivez-y le nom de l’entreprise plutôt que « le demandeur », et séparez la signalisation de protection du chantier de celle de la déviation, que les modèles laissent souvent au maître d’ouvrage.
Nommez aussi qui assure la maintenance et le retrait, pas seulement la pose : c’est là que les chantiers dérapent, et un arrêté muet sur ce point laisse la question ouverte le jour de l’accident.
Sur un chemin rural, la contravention de voirie ne joue pas
Un chemin rural appartient au domaine privé de la commune, pas à son domaine public routier, et la conséquence est mécanique : l’article R*116-2 sanctionne les atteintes au domaine public routier, il n’y est pas applicable. Un arrêté qui le vise sur un chemin rural fonde une sanction qui n’existe pas, erreur qu’on retrouve dans quantité de modèles recopiés.
Ni la permission de voirie ni le permis de stationnement ne s’y délivrent, puisque ce sont des titres d’occupation du domaine public : l’occupation d’un chemin rural s’autorise par convention, signée avant le début des travaux. L’arrêté de circulation, lui, reste nécessaire, le chemin étant ouvert à la circulation publique.
L’urgence dispense d’attendre, pas d’un arrêté
C’est la seule dérogation réelle. L’article L115-1 du code de la voirie routière prévoit qu’en cas d’urgence avérée les travaux peuvent être entrepris sans délai, le maire devant être tenu informé dans les vingt-quatre heures des motifs de cette intervention. Ce que ce texte lève, c’est la coordination préalable du chantier, pas la mesure de police.
Pour l’arrêté, c’est l’article 135 qui commande, et il ne connaît qu’une exception, la force majeure. Il ouvre en revanche une porte que peu de communes utilisent : des arrêtés permanents peuvent être établis pour les chantiers courants et les interventions d’urgence. Une commune qui voit passer trois casses de canalisation par an gagne à en tenir un ; ses concessionnaires interviennent alors sous un acte déjà pris.
La signalisation suit le même régime allégé. Depuis l’arrêté du 7 juillet 2016, l’article 127 de la même instruction admet cinq modes d’alternat et non trois, et les deux derniers sont réservés à l’urgence : le KC1, un panneau « CIRCULATION ALTERNÉE » posé à cent mètres en amont du danger dans chaque sens, et le KXC50 porté par le véhicule d’intervention.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE L’YONNE
COMMUNE DE SAINT-JULIEN-DU-SAULT
Arrêté temporaire réglementant la circulation rue de la Poste — réparation d’urgence d’une canalisation d’eau potable rompue
VU les articles L2212-1 et L2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
VU l’article L2213-1 du code général des collectivités territoriales ;
VU l’article L2213-2 du code général des collectivités territoriales ;
VU l’article L411-1 du code de la route ;
VU l’article R110-2 du code de la route ;
VU l’article R411-25 du code de la route ;
VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ᵉ partie « signalisation temporaire », approuvée par l’arrêté du 6 novembre 1992 modifié, dans sa version consolidée au 4 septembre 2025 ;
VU le règlement de voirie communal en vigueur ;
VU la demande formulée par l’entreprise Sogea Centre-Est, située 12 rue des Fossés, 89100 Sens, pour le compte de Commune de Saint-Julien-du-Sault, ayant pour objet : réparation d’urgence d’une canalisation d’eau potable rompue ;
Considérant qu’en raison de réparation d’urgence d’une canalisation d’eau potable rompue, rue de la Poste, entre le n° 12 et le carrefour avec la rue des Écoles, sur une longueur de 180 mètres, dont l’exécution est confiée à l’entreprise Sogea Centre-Est pour le compte de la commune de Saint-Julien-du-Sault, la chaussée doit être rétrécie ;
Considérant que la configuration des lieux, la nature des travaux et leur empiètement sur le domaine public routier nécessitent, pour garantir les meilleures conditions de sécurité des usagers et des personnes présentes, la modification de l’organisation de la circulation et du stationnement sur cette section ;
Considérant que rien ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande présentée par l’entreprise Sogea Centre-Est ;
ARRÊTE
Article 1er — Objet
Du 14 septembre 2026 au 25 septembre 2026 inclus, de 8 h 00 à 17 h 30, la circulation est réglementée rue de la Poste, entre le n° 12 et le carrefour avec la rue des Écoles, sur une longueur de 180 mètres, sur le territoire de la commune de Saint-Julien-du-Sault, en raison de l’opération suivante : réparation d’urgence d’une canalisation d’eau potable rompue.
Article 2 — Emprise sur la voie
La chaussée est rétrécie au droit des travaux ; le croisement des véhicules y demeure possible. Les dépassements sont interdits sur l’emprise du chantier, quelles que soient les voies laissées libres à la circulation.
Article 3 — Stationnement
Le stationnement est interdit sur l’emprise du chantier pendant toute la durée de la mesure, à l’exception des véhicules qui y sont affectés.
Article 4 — Signalisation
La signalisation temporaire est conforme aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ᵉ partie « signalisation temporaire », approuvée par l’arrêté du 6 novembre 1992 modifié, dans sa version consolidée au 4 septembre 2025. Signalisation d’approche : AK14, à 20 mètres au moins en amont de l’emprise, dans chaque sens de circulation ; posé sur le trottoir à 0,50 mètre du bord de chaussée en laissant au moins 0,90 mètre libre aux piétons, et sur la chaussée à défaut ; B3, à 10 mètres au moins en amont de l’emprise, dans chaque sens de circulation. Signalisation de position : B21a, au moins deux en tête du biseau lorsque celui-ci est réalisé au moyen de cônes K5a ; K8, en tête de la zone neutralisée, orienté vers la voie laissée libre ; K5c, en alignement le long de l’emprise ; K5a, en biseau à l’entrée de la zone neutralisée, puis en balisage longitudinal ; K2 portant la mention « FIN DE CHANTIER », en barrage frontal de l’emprise ; seul le dernier barrage porte la mention à son revers. Signalisation de fin : B31, quelques dizaines de mètres après la fin de l’emprise, dans chaque sens de circulation. La mise en place et la maintenance de la signalisation de restriction et de protection de l’emprise du chantier sont à la charge et sous la responsabilité de l’entreprise Sogea Centre-Est. La signalisation est occultée pendant les périodes où aucune restriction ne persiste et éclairée la nuit dans le cas contraire. Elle est enlevée dès lors qu’ont disparu les motifs qui ont conduit à l’implanter.
Article 5 — Cheminement des piétons
Un cheminement piéton d’une largeur minimale de 1,40 mètre, libre de tout obstacle, est maintenu au droit des travaux. Le balisage constitue une barrière physique entre l’emprise du chantier et les voies de circulation pour véhicules et piétons.
Article 6 — Dérogations
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la circulation demeure autorisée pour les riverains, les véhicules de secours et de lutte contre l’incendie ainsi que les véhicules de collecte des ordures ménagères. L’accès des riverains à leur propriété et des services de secours est maintenu pendant toute la durée de la mesure.
Article 7 — Entrée en vigueur
Les dispositions définies par le présent arrêté prennent effet le jour de la mise en place de la signalisation.
Article 8 — Publicité
Le présent arrêté est publié dans les conditions prévues par l’article L2131-1 du code général des collectivités territoriales et affiché à chaque extrémité de l’emprise du chantier. La commune comptant moins de 3 500 habitants, ces modalités sont celles choisies par délibération du conseil municipal ; à défaut de délibération, la publication sous forme électronique s’applique.
Article 9 — Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux devant son auteur dans le délai de deux mois à compter de sa publication. Un recours contentieux peut être formé devant le tribunal administratif territorialement compétent dans le même délai, le cas échéant à compter de la réponse au recours gracieux. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyens, accessible sur le site www.telerecours.fr.
Article 10 — Ampliation et exécution
Les agents de la force publique et les services gestionnaires de la voie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont ampliation est adressée à : le bénéficiaire, Sogea Centre-Est ; le commandant de la brigade de gendarmerie ou le commissaire de police territorialement compétent ; le directeur du service départemental d’incendie et de secours ; le service chargé de la collecte des déchets.
Fait à Saint-Julien-du-Sault, le 3 septembre 2026.
Le Maire de la Commune de Saint-Julien-du-Sault,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE L’YONNE
COMMUNE DE SAINT-JULIEN-DU-SAULT
Permission de voirie rue de la Poste — réparation d’urgence d’une canalisation d’eau potable rompue
VU l’article L113-2 du code de la voirie routière ;
VU l’article R*116-2 du code de la voirie routière ;
VU les articles R*141-13 à R*141-21 du code de la voirie routière ;
VU les articles L2122-1 à L2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;
VU l’article L3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
VU l’article L2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
VU les articles R554-22 et R554-26 du code de l’environnement ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ᵉ partie « signalisation temporaire », approuvée par l’arrêté du 6 novembre 1992 modifié, dans sa version consolidée au 4 septembre 2025 ;
VU le règlement de voirie communal en vigueur ;
VU la délibération fixant le tarif des redevances dues pour l’occupation du domaine public routier ;
VU la demande formulée par l’entreprise Sogea Centre-Est, située 12 rue des Fossés, 89100 Sens, pour le compte de Commune de Saint-Julien-du-Sault, ayant pour objet : réparation d’urgence d’une canalisation d’eau potable rompue ;
VU l’état des lieux ;
Considérant qu’en raison de réparation d’urgence d’une canalisation d’eau potable rompue, rue de la Poste, entre le n° 12 et le carrefour avec la rue des Écoles, sur une longueur de 180 mètres, dont l’exécution est confiée à l’entreprise Sogea Centre-Est pour le compte de la commune de Saint-Julien-du-Sault, le domaine public routier doit être occupé avec emprise dans son sol ;
Considérant que rien ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande présentée par l’entreprise Sogea Centre-Est ;
ARRÊTE
Article 1er — Autorisation
Le bénéficiaire, Sogea Centre-Est, est autorisé à exécuter, dans l’emprise du domaine public routier, rue de la Poste, entre le n° 12 et le carrefour avec la rue des Écoles, sur une longueur de 180 mètres, sur le territoire de la commune de Saint-Julien-du-Sault, les travaux ci-après : réparation d’urgence d’une canalisation d’eau potable rompue. Ces travaux sont exécutés du 14 septembre 2026 au 25 septembre 2026 inclus, de 8 h 00 à 17 h 30, à charge pour le bénéficiaire de se conformer aux dispositions des articles suivants.
Article 2 — Signalisation
L’entreprise Sogea Centre-Est a la charge de la signalisation temporaire de l’emprise du chantier sur le domaine public et répond des conséquences d’un défaut ou d’une insuffisance de cette signalisation. Celle-ci est conforme aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ᵉ partie « signalisation temporaire », approuvée par l’arrêté du 6 novembre 1992 modifié, dans sa version consolidée au 4 septembre 2025. Elle est enlevée dès lors qu’ont disparu les motifs qui ont conduit à l’implanter.
Article 3 — Cheminement des piétons
Un cheminement piéton d’une largeur minimale de 1,40 mètre, libre de tout obstacle, est maintenu au droit des travaux. Le balisage constitue une barrière physique entre l’emprise du chantier et les voies de circulation pour véhicules et piétons.
Article 4 — Déclarations préalables
Le bénéficiaire ne peut entreprendre les travaux qu’après avoir adressé aux exploitants de réseaux la déclaration de projet de travaux et la déclaration d’intention de commencement de travaux, et reçu leurs récépissés. L’exploitant répond à la déclaration de projet dans un délai de neuf jours, jours fériés non compris, porté à quinze jours lorsqu’elle n’est pas dématérialisée, et à la déclaration d’intention de commencement de travaux dans un délai de sept jours, porté à neuf jours dans le même cas.
Article 5 — Remblaiement et réfection
Le bénéficiaire assure le remblaiement de la fouille ainsi que les réfections provisoire et définitive de la chaussée, du trottoir et de leurs dépendances, avec des revêtements conformes à ceux existants et selon les règles de l’art. La réfection définitive intervient au plus tard un an après la réfection provisoire. Le bénéficiaire assure ensuite l’entretien de la zone reprise. À défaut d’exécution dans les délais et après mise en demeure, les travaux sont exécutés d’office à ses frais.
Article 6 — Précarité et responsabilité
La présente autorisation est délivrée à titre personnel, précaire et révocable. Elle ne confère aucun droit réel à son titulaire et ne peut être cédée. Elle peut être retirée à tout moment pour des motifs tenant à la conservation ou à l’utilisation du domaine public, sans que son bénéficiaire puisse prétendre à indemnité. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Le bénéficiaire est responsable, tant vis-à-vis du gestionnaire du domaine que des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de son occupation ou de ses travaux. Au terme de l’autorisation ou en cas de retrait, il remet les lieux dans leur état primitif. Le présent arrêté ne dispense pas son bénéficiaire des autorisations ou déclarations exigées par d’autres réglementations, notamment en matière d’urbanisme.
Article 7 — Redevance
L’occupation du domaine public donne lieu au paiement d’une redevance, dans les conditions et selon le tarif fixés par délibération de l’assemblée délibérante du gestionnaire de la voie.
Article 8 — Sanctions
Toute occupation du domaine public routier, tout dépôt et tout travail exécutés sans autorisation, ainsi que toute atteinte à l’intégrité de ce domaine, sont passibles de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe par l’article R*116-2 du code de la voirie routière.
Article 9 — Notification
Le présent arrêté est notifié à son bénéficiaire.
Article 10 — Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux devant son auteur dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Un recours contentieux peut être formé devant le tribunal administratif territorialement compétent dans le même délai, le cas échéant à compter de la réponse au recours gracieux. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyens, accessible sur le site www.telerecours.fr.
Article 11 — Ampliation et exécution
Les agents de la force publique et les services gestionnaires de la voie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont ampliation est adressée à : le bénéficiaire, Sogea Centre-Est ; le commandant de la brigade de gendarmerie ou le commissaire de police territorialement compétent ; le directeur du service départemental d’incendie et de secours ; le service chargé de la collecte des déchets.
Fait à Saint-Julien-du-Sault, le 3 septembre 2026.
Le Maire de la Commune de Saint-Julien-du-Sault,
Questions fréquentes
Quelle amende risque une entreprise qui travaille sur la voie publique sans autorisation ?
L’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, soit 1 500 € et 3 000 € en cas de récidive. Le fondement est l’article R*116-2 du code de la voirie routière, qui punit notamment le fait d’avoir occupé le domaine public routier ou d’y avoir fait un dépôt sans autorisation préalable, et celui d’y avoir exécuté un travail sans autorisation préalable. Beaucoup de pages annoncent 750 € : c’est le montant de la quatrième classe, et il ne correspond à aucun de ces cas. À l’amende s’ajoutent l’exécution d’office des réfections aux frais du contrevenant et une indemnité d’occupation au moins égale à la redevance qui aurait été due.
L’arrêté est-il opposable si la signalisation n’a pas été posée ?
Non. Le deuxième alinéa de l’article R411-25 du code de la route dispose que les mesures ne sont opposables aux usagers que si les mesures de signalisation correspondantes ont été prises. Un arrêté régulièrement pris et publié ne produit donc aucun effet répressif tant que les panneaux ne sont pas en place : celui qui passe ne commet pas d’infraction, et la voiture stationnée sur un emplacement neutralisé sans panneau y est en règle. C’est pour cette raison que la date d’effet de l’arrêté doit correspondre à la pose réelle de la signalisation, et non au jour de la signature.
La commune est-elle responsable d’un accident survenu sur un chantier mal signalé ?
Elle peut l’être, et le régime lui est défavorable. Celui qui circule sur une voie publique est traité comme un usager d’ouvrage public : la personne publique est présumée en faute pour défaut d’entretien normal, à charge pour elle de prouver qu’elle a normalement entretenu ou que la victime a commis une faute. Une signalisation absente ou insuffisante constitue ce défaut. La responsabilité peut se partager entre le gestionnaire de la voirie, seul habilité à placer la signalisation, l’autorité de police qui devait prendre et faire respecter les mesures, et l’entreprise dont le balisage était défectueux. Un arrêté qui désigne nommément qui pose, entretient et retire la signalisation réduit d’autant l’exposition de la commune.
Faut-il un arrêté pour une intervention d’urgence sur un réseau ?
Oui. L’article L115-1 du code de la voirie routière permet d’entreprendre les travaux sans délai en cas d’urgence avérée, à charge d’informer le maire des motifs dans les vingt-quatre heures, mais ce qu’il lève est la coordination préalable du chantier, pas la mesure de police. Pour l’arrêté, l’article 135 de la huitième partie de l’instruction interministérielle ne dispense qu’en cas de force majeure. Il autorise en revanche les arrêtés permanents pour les chantiers courants et les interventions d’urgence : une commune qui en tient un couvre d’avance ses interventions urgentes sans avoir à faire signer un acte dans la nuit.
Qui est responsable de la signalisation d’un chantier, la mairie ou l’entreprise ?
Celui que l’arrêté désigne, et l’arrêté doit le désigner. L’article 135 de l’instruction impose ses prescriptions aux entreprises chargées des travaux routiers comme aux occupants du domaine routier, et permet à l’autorité de subordonner l’octroi de son autorisation au respect d’un schéma donné. La rédaction habituelle met à la charge de l’entreprise la fourniture, la pose, la maintenance et le retrait de la signalisation de restriction et de protection du chantier, en la rendant responsable des conséquences d’un défaut ou d’une insuffisance ; la signalisation de déviation reste souvent au maître d’ouvrage. Sans cette clause, la question se règle après l’accident au lieu d’avant.
Un chantier sur un chemin rural est-il soumis aux mêmes sanctions ?
Non, parce qu’un chemin rural relève du domaine privé de la commune et non de son domaine public routier. La contravention de voirie routière de l’article R*116-2 n’y est pas applicable, et un arrêté qui la vise fonde une sanction qui n’existe pas. Il n’y a pas non plus de permission de voirie ni de permis de stationnement à y délivrer, puisque ce sont des titres d’occupation du domaine public : l’occupation s’y autorise par convention. L’arrêté de circulation reste en revanche nécessaire, le chemin étant ouvert à la circulation publique et le maire y exerçant la police du passage.
OpenArrêté est gratuit, et le restera. Nous l’offrons parce que notre métier, c’est Open Projets Chantiers : la plateforme avec laquelle les services voirie reçoivent les demandes des entreprises, les instruisent et suivent leurs chantiers.