Permission de voirie ou permis de stationnement ?
Textes vérifiés le 27 août 2026
Tout tient à une question : le jour où vous repartez, reste-t-il quelque chose dans le sol ? Si oui, l’occupation donne lieu à emprise et il vous faut une permission de voirie ; sinon, c’est un permis de stationnement. L’article L113-2 du code de la voirie routière ne retient aucun autre critère, ni la durée du chantier, ni son ampleur, ni la gêne qu’il cause.
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Créer mon arrêtéLa question qui décide, et elle tient en une ligne
L’article L113-2 du code de la voirie routière pose la règle en une phrase : l’occupation du domaine public routier n’est autorisée que si elle a fait l’objet « soit d’une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d’un permis de stationnement dans les autres cas ». Tout se joue sur ce mot, l’emprise : une incorporation au sol ou une modification de l’assiette de la voie. Vous creusez, vous scellez, vous ancrez : il y a emprise. Vous posez quelque chose qui repartira sans rien laisser : il n’y en a pas.
Sur le terrain, la question se pose presque toujours ainsi : les pieds sont-ils posés, ou les platines sont-elles scellées ? Un échafaudage sur vérins, une benne, un dépôt de sable, un camion de déménagement relèvent du permis de stationnement ; une tranchée, un branchement d’eau ou de fibre, une création d’accès, une palissade ancrée relèvent de la permission de voirie. Ni la durée ni l’importance des travaux ne comptent : trois heures de forage appellent une permission, trois mois d’échafaudage posé n’appellent qu’un permis.
Deux titres, deux polices, et parfois deux signataires
La différence de nom recouvre une différence de pouvoir. La permission de voirie relève de la conservation du domaine : elle est délivrée par la personne publique propriétaire de la voie. Le permis de stationnement relève de la police de la circulation et du stationnement ; pour le maire, il se fonde sur l’article L2213-6 du code général des collectivités territoriales, qui l’autorise à donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique « moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi » et « sous réserve que cette autorisation n’entraîne aucune gêne pour la circulation et la liberté du commerce ».
Sur une voie communale, le maire délivre les deux. La distinction devient sensible dès que la voie n’appartient pas à la commune. Sur une route départementale qui traverse le bourg, le département reste propriétaire et délivre la permission de voirie, pendant que le maire, autorité de police de la circulation en agglomération au titre de l’article L2213-1, délivre le permis de stationnement et signe l’arrêté. Quand la voirie a été transférée à l’intercommunalité, la permission part de chez elle, et son président, substitué aux maires pour la police de la circulation, signe l’arrêté seul : l’article L5211-9-2 ne prévoit aucune cosignature.
Le titre d’occupation ne règle pas la route
C’est la confusion la plus fréquente, et ceux qui vendent ces démarches l’entretiennent. Une permission de voirie et un permis de stationnement vous autorisent à occuper le domaine. Ni l’un ni l’autre ne vous donne le droit de rétrécir la chaussée, d’instaurer un alternat, de barrer la rue, de neutraliser des places ou de détourner les piétons : ces mesures relèvent de la police de la circulation et se prennent par arrêté, avant que le premier panneau soit posé. Un chantier qui occupe et qui gêne appelle donc deux actes : les deux polices sont concomitantes, comme le disent les guides des directions départementales des territoires.
Il existe d’ailleurs deux formulaires : le Cerfa 14023 pour la permission de voirie, le permis de stationnement ou l’autorisation d’entreprendre les travaux, le Cerfa 14024 pour l’arrêté de circulation. Le premier ne dispense jamais du second. Beaucoup de gens appellent « arrêté de voirie » le titre d’occupation : la commune signe bien un arrêté, mais il porte permission de voirie ou permis de stationnement, et il ne remplace pas l’arrêté de circulation. Et il n’est opposable aux usagers qu’une fois la signalisation mise en place, comme le dit l’article R411-25 du code de la route.
À qui la permission est délivrée, et le piège du branchement
La permission de voirie est délivrée à celui qui occupera le domaine, jamais à l’entreprise chargée des travaux. Pour un branchement d’eau, d’électricité ou d’assainissement, le bénéficiaire est le gestionnaire du réseau, pas le particulier qui a commandé le raccordement ni le terrassier qui creuse. Une permission libellée au nom de l’entreprise de travaux est mal adressée.
Le permis de stationnement, lui, va à celui qui pose l’objet : l’entreprise de ravalement pour son échafaudage, l’artisan pour sa benne, le café pour sa terrasse. Les deux titres sont précaires et révocables, l’article L113-2 le dit de l’un comme de l’autre, et les articles L2122-1 à L2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques ajoutent que nul n’occupe le domaine sans titre et que l’occupation ne peut être que temporaire.
Ce que chacun vous engage à faire ensuite
Une permission de voirie ouvre un chantier dans le sol, et cela vous engage au-delà de la signature. Elle appelle la déclaration de projet de travaux et la déclaration d’intention de commencement de travaux, l’exploitant du réseau répondant sous neuf jours, jours fériés non compris, quand la déclaration est dématérialisée, sous quinze jours sinon, selon l’article R554-22 du code de l’environnement. Le remblaiement et les réfections vous incombent ensuite, la définitive devant intervenir dans l’année qui suit la provisoire : les articles R*141-13 et suivants du code de la voirie routière le prévoient pour les voies communales et renvoient le détail technique au règlement de voirie communal.
Un permis de stationnement n’appelle rien de tout cela, puisque rien n’est ouvert. Dans les deux cas l’occupation est payante par principe, l’article L2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques posant la redevance, dont le tarif est fixé par délibération. L’état des lieux contradictoire, l’attestation d’assurance et le cautionnement, que vous verrez presque partout, n’ont aucun fondement national : ils viennent du règlement de voirie local.
Deux mois d’instruction, et un silence qui veut dire non
Comptez deux mois. Le décret du 10 novembre 2015 range les autorisations d’occupation du domaine public routier parmi les exceptions au principe selon lequel le silence de l’administration vaut acceptation : passé ce délai sans réponse, la demande est rejetée, et c’est ce rejet implicite qui ouvre le recours. Le délai est le même pour les deux titres.
Un dernier piège tient au calendrier. En agglomération, le maire coordonne les travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques au titre de l’article L115-1 du code de la voirie routière, et pour des travaux qui n’étaient pas prévus au calendrier, à défaut de décision expresse dans les deux mois, ils peuvent être exécutés à la date indiquée. Sur cette demande-là, le silence vaut accord. Deux mois de silence vous autorisent d’un côté et vous refusent de l’autre : ce sont deux demandes distinctes, et il faut savoir laquelle on a déposée.
L’échafaudage sur trottoir, le cas qui revient tous les jours
Un ravalement avec échafaudage monté sur le trottoir se traite par un permis de stationnement : l’échafaudage repose, il repartira, rien ne reste dans le sol. Il faut y ajouter un arrêté, parce que le trottoir occupé change le passage des piétons. L’article 132-C-3 de la huitième partie de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière demande 1,40 mètre de largeur laissée libre aux piétons lorsque des travaux ou des dépôts de matériaux empiètent sur le trottoir ; en dessous, il faut aménager un passage sur la chaussée, de niveau avec le trottoir et protégé, ou dévier les piétons sur le trottoir opposé avec un passage provisoire. Or détourner des piétons est une mesure de police.
Ne confondez pas ce 1,40 mètre avec les 0,90 mètre qu’on lit dans la moitié des modèles en circulation : ceux-là ne visent que le dégagement autour d’un panneau planté sur le trottoir, faute de quoi le panneau va sur la chaussée. Et si le monteur scelle les platines au lieu de caler les pieds, tout bascule : l’occupation donne lieu à emprise, et c’est une permission de voirie qu’il faut demander au gestionnaire de la voie.
Ce que l’on risque à occuper sans titre
L’article R*116-2 du code de la voirie routière punit de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, soit 1 500 euros et 3 000 euros en récidive, le fait d’empiéter sur le domaine public routier, de l’occuper, d’y effectuer des dépôts ou d’y exécuter un travail sans autorisation préalable. S’y ajoutent l’exécution d’office de la remise en état aux frais du contrevenant et une indemnité d’occupation sans titre au moins égale à la redevance qui aurait été due.
Une exception joue dans les deux sens : un chemin rural appartient au domaine privé de la commune, pas à son domaine public routier. Il n’y a donc pas de permission de voirie à y délivrer, l’accord d’occuper s’y donne par convention, et la contravention de voirie routière ne s’y applique pas non plus. Le maire y garde la police de la circulation, puisque le chemin est ouvert au public.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE L’YONNE
COMMUNE DE SAINT-JULIEN-DU-SAULT
Arrêté temporaire réglementant la circulation rue de la Poste — travaux de ravalement de façade
VU les articles L2212-1 et L2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
VU l’article L2213-1 du code général des collectivités territoriales ;
VU l’article L2213-2 du code général des collectivités territoriales ;
VU l’article L411-1 du code de la route ;
VU l’article R110-2 du code de la route ;
VU l’article R411-25 du code de la route ;
VU l’article R417-10 du code de la route ;
VU les articles L325-1 et suivants du code de la route ;
VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ᵉ partie « signalisation temporaire », approuvée par l’arrêté du 6 novembre 1992 modifié, dans sa version consolidée au 4 septembre 2025 ;
VU le règlement de voirie communal en vigueur ;
VU la demande formulée par l’entreprise Sogea Centre-Est, située 12 rue des Fossés, 89100 Sens, pour le compte de Commune de Saint-Julien-du-Sault, ayant pour objet : travaux de ravalement de façade ;
Considérant qu’en raison de travaux de ravalement de façade, rue de la Poste, entre le n° 12 et le carrefour avec la rue des Écoles, sur une longueur de 180 mètres, dont l’exécution est confiée à l’entreprise Sogea Centre-Est pour le compte de la commune de Saint-Julien-du-Sault, le cheminement des piétons ne peut être maintenu dans ses conditions habituelles ;
Considérant que la configuration des lieux, la nature de l’occupation et leur empiètement sur le domaine public routier nécessitent, pour garantir les meilleures conditions de sécurité des usagers et des personnes présentes, la modification de l’organisation de la circulation et du stationnement sur cette section ;
Considérant que rien ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande présentée par l’entreprise Sogea Centre-Est ;
ARRÊTE
Article 1er — Objet
Du 14 septembre 2026 au 25 septembre 2026 inclus, de 8 h 00 à 17 h 30, la circulation est réglementée rue de la Poste, entre le n° 12 et le carrefour avec la rue des Écoles, sur une longueur de 180 mètres, sur le territoire de la commune de Saint-Julien-du-Sault, en raison de l’opération suivante : travaux de ravalement de façade.
Article 2 — Emprise sur la voie
L’emprise occupée est établie sur le trottoir. La circulation des véhicules n’est pas interrompue.
Article 3 — Stationnement
Le stationnement est interdit sur l’emprise occupée pendant toute la durée de la mesure, à l’exception des véhicules qui y sont affectés. Les véhicules stationnés en infraction avec le présent article sont considérés comme gênants au sens de l’article R417-10 du code de la route et peuvent être enlevés et mis en fourrière dans les conditions prévues aux articles L325-1 et suivants du code de la route.
Article 4 — Signalisation
La signalisation temporaire est conforme aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ᵉ partie « signalisation temporaire », approuvée par l’arrêté du 6 novembre 1992 modifié, dans sa version consolidée au 4 septembre 2025. Signalisation d’approche : AK5, à 10 mètres au moins en amont de l’emprise, dans chaque sens de circulation ; posé sur le trottoir à 0,50 mètre du bord de chaussée en laissant au moins 0,90 mètre libre aux piétons, et sur la chaussée à défaut. Signalisation de position : K16, entre l’emprise et les circulations, en barrière physique continue sur toute la longueur du chantier. La mise en place et la maintenance de la signalisation de restriction et de protection de l’emprise occupée sont à la charge et sous la responsabilité de l’entreprise Sogea Centre-Est. La signalisation est occultée pendant les périodes où aucune restriction ne persiste et éclairée la nuit dans le cas contraire. Elle est enlevée dès lors qu’ont disparu les motifs qui ont conduit à l’implanter.
Article 5 — Cheminement des piétons
Un cheminement piéton d’une largeur minimale de 1,40 mètre, libre de tout obstacle, est maintenu au droit de l’occupation. Le balisage constitue une barrière physique entre l’emprise occupée et les voies de circulation pour véhicules et piétons.
Article 6 — Dérogations
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la circulation demeure autorisée pour les riverains, les véhicules de secours et de lutte contre l’incendie ainsi que les véhicules de collecte des ordures ménagères. L’accès des riverains à leur propriété et des services de secours est maintenu pendant toute la durée de la mesure.
Article 7 — Entrée en vigueur
Les dispositions définies par le présent arrêté prennent effet le jour de la mise en place de la signalisation.
Article 8 — Publicité
Le présent arrêté est publié dans les conditions prévues par l’article L2131-1 du code général des collectivités territoriales et affiché à chaque extrémité de l’emprise occupée. La commune comptant moins de 3 500 habitants, ces modalités sont celles choisies par délibération du conseil municipal ; à défaut de délibération, la publication sous forme électronique s’applique.
Article 9 — Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux devant son auteur dans le délai de deux mois à compter de sa publication. Un recours contentieux peut être formé devant le tribunal administratif territorialement compétent dans le même délai, le cas échéant à compter de la réponse au recours gracieux. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyens, accessible sur le site www.telerecours.fr.
Article 10 — Ampliation et exécution
Les agents de la force publique et les services gestionnaires de la voie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont ampliation est adressée à : le bénéficiaire, Sogea Centre-Est ; le commandant de la brigade de gendarmerie ou le commissaire de police territorialement compétent ; le directeur du service départemental d’incendie et de secours ; le service chargé de la collecte des déchets.
Fait à Saint-Julien-du-Sault, le 3 septembre 2026.
Le Maire de la Commune de Saint-Julien-du-Sault,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE L’YONNE
COMMUNE DE SAINT-JULIEN-DU-SAULT
Permis de stationnement rue de la Poste — travaux de ravalement de façade
VU les articles L2212-1 et L2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
VU l’article L2213-6 du code général des collectivités territoriales ;
VU l’article L411-1 du code de la route ;
VU l’article L113-2 du code de la voirie routière ;
VU l’article R*116-2 du code de la voirie routière ;
VU les articles L2122-1 à L2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;
VU l’article L3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
VU l’article L2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ᵉ partie « signalisation temporaire », approuvée par l’arrêté du 6 novembre 1992 modifié, dans sa version consolidée au 4 septembre 2025 ;
VU le règlement de voirie communal en vigueur ;
VU la délibération fixant le tarif des redevances dues pour l’occupation du domaine public routier ;
VU la demande formulée par l’entreprise Sogea Centre-Est, située 12 rue des Fossés, 89100 Sens, pour le compte de Commune de Saint-Julien-du-Sault, ayant pour objet : travaux de ravalement de façade ;
VU l’état des lieux ;
Considérant qu’en raison de travaux de ravalement de façade, rue de la Poste, entre le n° 12 et le carrefour avec la rue des Écoles, sur une longueur de 180 mètres, dont l’exécution est confiée à l’entreprise Sogea Centre-Est pour le compte de la commune de Saint-Julien-du-Sault, le domaine public routier doit être occupé à titre temporaire ;
Considérant que rien ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande présentée par l’entreprise Sogea Centre-Est ;
ARRÊTE
Article 1er — Autorisation
Le bénéficiaire, Sogea Centre-Est, est autorisé à occuper le domaine public, rue de la Poste, entre le n° 12 et le carrefour avec la rue des Écoles, sur une longueur de 180 mètres, sur le territoire de la commune de Saint-Julien-du-Sault, du 14 septembre 2026 au 25 septembre 2026 inclus, de 8 h 00 à 17 h 30, pour l’installation suivante : travaux de ravalement de façade, à charge pour lui de se conformer aux dispositions des articles suivants.
Article 2 — Signalisation
L’entreprise Sogea Centre-Est a la charge de la signalisation temporaire de l’emprise occupée sur le domaine public et répond des conséquences d’un défaut ou d’une insuffisance de cette signalisation. Celle-ci est conforme aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ᵉ partie « signalisation temporaire », approuvée par l’arrêté du 6 novembre 1992 modifié, dans sa version consolidée au 4 septembre 2025. Elle est enlevée dès lors qu’ont disparu les motifs qui ont conduit à l’implanter.
Article 3 — Cheminement des piétons
Un cheminement piéton d’une largeur minimale de 1,40 mètre, libre de tout obstacle, est maintenu au droit de l’occupation. Le balisage constitue une barrière physique entre l’emprise occupée et les voies de circulation pour véhicules et piétons.
Article 4 — Tenue de l’installation
L’installation est maintenue en bon état, éclairée la nuit et protégée par une signalisation réglementaire. Elle ne fait pas obstacle au libre écoulement des eaux. Le gâchage de mortier sur la chaussée est interdit. Les abords sont maintenus en état de propreté permanente.
Article 5 — Précarité et responsabilité
La présente autorisation est délivrée à titre personnel, précaire et révocable. Elle ne confère aucun droit réel à son titulaire et ne peut être cédée. Elle peut être retirée à tout moment pour des motifs tenant à la conservation ou à l’utilisation du domaine public, sans que son bénéficiaire puisse prétendre à indemnité. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Le bénéficiaire est responsable, tant vis-à-vis du gestionnaire du domaine que des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de son occupation ou de ses travaux. Au terme de l’autorisation ou en cas de retrait, il remet les lieux dans leur état primitif. Le présent arrêté ne dispense pas son bénéficiaire des autorisations ou déclarations exigées par d’autres réglementations, notamment en matière d’urbanisme.
Article 6 — Redevance
L’occupation du domaine public donne lieu au paiement d’une redevance, dans les conditions et selon le tarif fixés par délibération de l’assemblée délibérante du gestionnaire de la voie.
Article 7 — Sanctions
Toute occupation du domaine public routier, tout dépôt et tout travail exécutés sans autorisation, ainsi que toute atteinte à l’intégrité de ce domaine, sont passibles de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe par l’article R*116-2 du code de la voirie routière.
Article 8 — Notification
Le présent arrêté est notifié à son bénéficiaire.
Article 9 — Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux devant son auteur dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Un recours contentieux peut être formé devant le tribunal administratif territorialement compétent dans le même délai, le cas échéant à compter de la réponse au recours gracieux. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyens, accessible sur le site www.telerecours.fr.
Article 10 — Ampliation et exécution
Les agents de la force publique et les services gestionnaires de la voie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont ampliation est adressée à : le bénéficiaire, Sogea Centre-Est ; le commandant de la brigade de gendarmerie ou le commissaire de police territorialement compétent ; le directeur du service départemental d’incendie et de secours ; le service chargé de la collecte des déchets.
Fait à Saint-Julien-du-Sault, le 3 septembre 2026.
Le Maire de la Commune de Saint-Julien-du-Sault,
Questions fréquentes
Faut-il à la fois un titre d’occupation et un arrêté de circulation ?
Oui, dès que le chantier occupe le domaine et gêne la circulation, le stationnement ou le passage des piétons. Le titre d’occupation, permission de voirie ou permis de stationnement, vous autorise à occuper ; il ne réglemente pas la route. L’arrêté de police de la circulation réglemente la route ; il ne vous autorise pas à occuper. Les deux polices sont distinctes et peuvent relever de deux autorités différentes, par exemple le département pour la permission de voirie et le maire pour l’arrêté quand la route départementale traverse l’agglomération. Les demandes se font sur deux formulaires distincts, le Cerfa 14023 pour le titre d’occupation et le Cerfa 14024 pour l’arrêté.
Un échafaudage sur le trottoir, permission de voirie ou permis de stationnement ?
Permis de stationnement dans le cas ordinaire : l’échafaudage repose sur le trottoir et repartira sans rien laisser dans le sol. Il bascule en permission de voirie dès qu’un pied est scellé, parce que l’occupation donne alors lieu à emprise au sens de l’article L113-2 du code de la voirie routière. Dans les deux cas, il faut y ajouter un arrêté si la largeur laissée aux piétons descend sous 1,40 mètre, puisqu’il faut alors leur ouvrir un autre chemin, soit sur la chaussée par un passage protégé et de niveau avec le trottoir, soit sur le trottoir d’en face avec une traversée provisoire.
Faut-il une autorisation pour poser une benne sur la voie publique, et qui la délivre ?
Oui. Une benne posée sur la chaussée, sur une place de stationnement ou sur le trottoir occupe le domaine public routier, et l’occuper sans titre expose à l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe par l’article R*116-2 du code de la voirie routière. Comme la benne ne laisse rien dans le sol, c’est un permis de stationnement, délivré par l’autorité de police de la circulation : le maire sur les voies de l’agglomération, y compris sur une route départementale qui la traverse, et le président du conseil départemental sur une départementale hors agglomération. La benne prend presque toujours des places : il faut alors, en plus, un arrêté interdisant le stationnement à cet endroit, sinon la voiture déjà garée là est en règle et rien ne permet de la faire enlever.
Combien de temps avant faut-il déposer, et que se passe-t-il si la mairie ne répond pas ?
L’instruction dure deux mois et le silence vaut refus, le décret du 10 novembre 2015 rangeant les autorisations d’occupation du domaine public routier parmi les exceptions au silence valant acceptation. Une demande déposée quinze jours avant le chantier n’a donc aucune garantie d’aboutir, même si beaucoup de communes répondent bien plus vite, et certains gestionnaires départementaux demandent d’ailleurs un dépôt deux mois à l’avance. Si le délai expire sans réponse, vous êtes devant un refus implicite, et c’est lui qui ouvre le recours gracieux devant l’auteur de la décision ou le recours contentieux devant le tribunal administratif, dans les deux mois.
Où trouver un modèle de permission de voirie ?
Vérifiez d’abord ce que vous cherchez, car la demande et l’acte sont deux documents. La demande se fait sur le Cerfa 14023, « demande de permission ou d’autorisation de voirie, de permis de stationnement, ou d’autorisation d’entreprendre les travaux », et c’est ce formulaire qu’on trouve partout en ligne. L’acte, lui, est écrit et signé par la collectivité qui gère la voie, et un modèle générique ne peut pas le remplir à sa place : les visas et le signataire changent selon le propriétaire de la voie, et un modèle qui se trompe de signataire produit un acte fragile. OpenArrêté compose gratuitement les trois documents, la permission de voirie, le permis de stationnement et l’arrêté de circulation, à partir de la situation que vous décrivez.
Le permis de stationnement obéit-il aux mêmes règles partout en France ?
Presque partout. Dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle, l’article L411-1 du code de la route écarte l’application de l’article L2213-6 du code général des collectivités territoriales : le permis de stationnement y relève du droit local, et le visa habituel n’y est pas le bon. À Paris ainsi que dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, la police de la circulation obéit à un régime particulier, partagé avec le préfet de police, que cette page ne détaille pas. Partout ailleurs, la règle exposée ici s’applique telle quelle.
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