Modèle d’arrêté temporaire d’interdiction de stationner
Textes vérifiés le 27 août 2026
Un arrêté temporaire d’interdiction de stationner désigne la portion de rue et le côté concernés, fixe les dates et les heures, nomme les véhicules qui restent autorisés et qualifie tous les autres de gênants au sens de l’article R417-10 du code de la route, ce qui permet de les faire enlever. En agglomération, c’est le maire qui le signe, au titre des articles L2213-1 et L2213-2 du code général des collectivités territoriales, et l’interdiction ne s’applique qu’une fois les panneaux posés. Vous trouverez plus bas le modèle complet, composé pour une nacelle rue Victor-Hugo : téléchargez-le en Word ou en OpenDocument, ou refaites-le pour votre rue en trois minutes, gratuitement et sans compte.
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Créer mon arrêtéTélécharger le modèle en WordQui peut prendre un arrêté d’interdiction de stationner ?
En agglomération, c’est le maire. L’article L2213-1 du code général des collectivités territoriales lui confie la police de la circulation sur toutes les voies ouvertes à la circulation publique, routes départementales comprises, et l’article L2213-2 dit ce qu’il peut en faire pour le stationnement : « par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement », réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains. Retenez le mot motivé : l’arrêté doit dire pourquoi il interdit, et c’est le rôle de ses considérants.
Deux situations changent le signataire. Quand l’intercommunalité est compétente en voirie, les prérogatives de police de la circulation et du stationnement passent de plein droit à son président, qui signe seul, au titre de l’article L5211-9-2. Hors agglomération, le maire ne garde que les voies communales et intercommunales : sur une route départementale, c’est le président du conseil départemental qui prend l’arrêté, au titre de l’article L3221-4.
L’arrêté est exigé par la réglementation de la signalisation elle-même. La huitième partie de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière range les interdictions de stationner ou de s’arrêter parmi les prescriptions les plus courantes de la signalisation temporaire, surtout sur les chantiers urbains, et son article 126 veut qu’elles fassent l’objet d’un arrêté pris dans les conditions de l’article 135, c’est-à-dire avant la pose des panneaux, sauf force majeure. Sans cet arrêté, la voiture régulièrement garée à l’endroit que vous voulez libérer reste en règle.
Que doit contenir un arrêté d’interdiction de stationner ?
Le modèle plus bas est un arrêté temporaire réglementant la circulation dont un article porte sur le stationnement : le même acte règle le passage des piétons et la signalisation du chantier, qu’une nacelle sur le trottoir rend nécessaires. Commencez par le lieu, décrit au mètre près. Un arrêté qui interdit le stationnement « rue Victor-Hugo » vide la rue entière ; celui qui dit « entre le n° 12 et le carrefour avec la rue des Écoles, sur une longueur de 180 mètres », comme l’exemple, se contrôle sur place.
Précisez aussi le côté, pair ou impair, ou les deux. L’article 55 de la quatrième partie de l’instruction interministérielle n’applique une interdiction de stationner que du côté de la route où les panneaux sont posés, et un arrêté muet sur ce point laisse la décision à celui qui les pose.
Écrivez ensuite les dates et les heures en entier, comme le fait l’exemple : du 14 septembre au 25 septembre inclus, de 8 h 00 à 17 h 30. La plage horaire rend les places aux riverains le soir et la nuit, et si la nacelle ne vient que deux matinées, ce sont ces deux matinées qu’il faut écrire. Ajoutez l’article qui fait partir l’interdiction du jour où la signalisation est en place : il applique l’article R411-25 du code de la route, selon lequel la mesure n’est opposable aux usagers qu’une fois signalée.
Nommez enfin ce qui reste autorisé. Le modèle excepte les véhicules affectés au chantier, ce qui laisse la nacelle et le fourgon de l’entreprise stationner là où tout autre véhicule est interdit. Demandez-vous aussi s’il faut interdire l’arrêt : l’article R110-2 du code de la route distingue l’arrêt, immobilisation momentanée le temps de faire monter ou descendre des personnes, de charger ou de décharger, le conducteur restant aux commandes ou à proximité, et le stationnement, qui couvre tout le reste. Une interdiction de stationner n’empêche donc pas une camionnette de s’arrêter deux minutes pour décharger ; si cela suffit à bloquer votre opération, l’arrêté doit interdire l’arrêt et le stationnement.
Stationnement gênant : que doit dire l’arrêté pour permettre la fourrière ?
Tout part du 10° du II de l’article R417-10 du code de la route, qui range parmi les stationnements gênants celui qui a lieu « sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de police municipale ». Le même article punit ce stationnement de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe, et il permet d’en prescrire l’immobilisation et la mise en fourrière dans les conditions des articles L325-1 à L325-3. L’arrêté doit donc faire cette désignation, et le plus sûr est de l’écrire en toutes lettres.
L’article Stationnement du modèle le fait : après l’interdiction, qui excepte les véhicules affectés au chantier, il considère les véhicules en infraction comme gênants au sens de l’article R417-10 et renvoie aux articles L325-1 et suivants pour leur enlèvement et leur mise en fourrière.
La phrase ne suffit pas sans les panneaux. Le 28 mars 2023, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé le jugement d’un tribunal de police qui avait condamné un automobiliste à cinquante euros d’amende pour stationnement gênant sur une voie désignée par arrêté municipal, sans vérifier que l’interdiction avait été signalée (pourvoi n° 21-85.115). Elle s’est fondée sur l’article R411-25 du code de la route : une mesure qui doit être signalée n’est opposable aux usagers que si la signalisation a été mise en place.
Quels panneaux poser pour une interdiction temporaire de stationner ?
Le panneau qui signale l’interdiction est le B6a1, rond, à fond bleu, cerclé et barré de rouge. L’article 55 de la quatrième partie de l’instruction interministérielle dit ce qui l’accompagne. Le M6a indique que le stationnement est gênant au sens de l’article R417-10 ; le M6f porte les jours ou les heures limites de l’interdiction, ainsi que les exceptions accordées à certaines catégories de véhicules ; le M2 donne la longueur sur laquelle l’interdiction s’étend. Un B6a1 posé seul dit autre chose : employé sans panonceau, il indique que le stationnement est interdit de façon permanente à tous les véhicules motorisés, ce que votre arrêté ne prescrit pas.
Les panneaux se posent du côté où le stationnement est interdit, au voisinage immédiat de l’endroit où l’interdiction commence, comme le veut l’article 49 de la même partie, et l’interdiction vaut au-delà du panneau, dans le sens de la marche, jusqu’à la prochaine intersection. Si votre emprise s’arrête avant, marquez-en la fin par un second B6a1 complété d’un panonceau M8b, dont la flèche tournée vers le bas signale la fin de la prescription, ou indiquez dès le départ la longueur interdite par un M2, qui dispense de panneau de fin.
Pour interdire aussi l’arrêt, le panneau est le B6d, que décrit l’article 55-3 de la même partie : l’interdiction de l’arrêt inclut celle du stationnement, et le B6d dispense du B6a1. Il se complète du même panonceau M6a, et il obéit aux mêmes règles de côté et de fin.
Ces panneaux ont leur place en signalisation temporaire, l’article 122 de la huitième partie y admettant les panneaux de prescription de type B, et ils s’ajoutent au balisage du chantier. Dans le modèle plus bas, l’article Signalisation prescrit ce balisage, un panneau AK5 à dix mètres au moins en amont de l’emprise et une barrière K16 le long de celle-ci, puis les B6a1 aux deux limites de la zone interdite, complétés au début des panonceaux M6a et M6f et à la fin du panonceau M8b, et laisse leur mise en place et leur maintenance à la charge de l’entreprise.
Combien de temps avant faut-il poser les panneaux ?
Aucun texte national ne fixe de délai entre la pose des panneaux et le début de l’interdiction : l’article R411-25 du code de la route dit seulement que la mesure n’est opposable qu’une fois la signalisation en place, et l’instruction sur la signalisation n’en fixe pas davantage. Le délai à tenir vient donc de la commune, par son règlement de voirie, ou de l’arrêté lui-même quand il en fixe un. Les collectivités ne demandent pas la même chose : Toulouse Métropole veut les panneaux au moins vingt-quatre heures avant l’occupation, Nantes Métropole quarante-huit heures avant le début des travaux, dimanches et jours fériés non compris, et Suresnes veut l’arrêté affiché avec ses panneaux sept jours avant la neutralisation des places.
Ce délai protège le conducteur qui s’était garé régulièrement avant l’arrivée des panneaux : il lui laisse le temps de les voir et de déplacer sa voiture. C’est aussi pour cette raison que Nantes Métropole fait remettre une attestation de signalisation à la police municipale, qui vérifie la pose avant tout enlèvement. Même quand rien ne vous y oblige, photographiez chaque panneau en place le jour de la pose, date et heure visibles : c’est ce qui montre que la mesure était opposable quand la voiture est partie.
À défaut de règle locale, laissez au moins deux jours pleins entre la pose et le début de l’interdiction, et publiez l’arrêté avant de poser : il n’est exécutoire qu’une fois porté à la connaissance des intéressés, en application de l’article L2131-1 du code général des collectivités territoriales.
Quelle amende pour une voiture garée malgré l’arrêté ?
Le stationnement gênant est une contravention de la deuxième classe, en application de l’article R417-10. Service-public.fr en donne les montants : une amende forfaitaire de 35 euros, portée à 75 euros si elle n’est pas payée dans les quarante-cinq jours. Devant le juge, la deuxième classe peut aller jusqu’à 150 euros, plafond que fixe l’article 131-13 du code pénal.
L’enlèvement coûte plus cher que l’amende, et c’est le propriétaire du véhicule qui le paie : l’article L325-9 du code de la route met à sa charge les frais d’enlèvement et de garde en fourrière. Leurs plafonds sont fixés par arrêté ministériel : celui du 13 septembre 2026 porte, à compter du 1ᵉʳ octobre 2026, l’enlèvement d’une voiture particulière à 135 euros au plus et sa garde à 7,15 euros par jour, 10 euros dans les communes les plus importantes, qui ont leur propre barème.
Qui fait respecter l’arrêté ?
L’arrêté est appliqué par la police municipale là où la commune en a une, et partout par la gendarmerie ou la police nationale. Les agents de surveillance de la voie publique peuvent aussi verbaliser : l’article L130-4 du code de la route vise, à son 3°, les agents des communes chargés de la surveillance de la voie publique et agréés par le procureur de la République, et l’article R130-4 leur permet de constater les contraventions relatives à l’arrêt et au stationnement.
L’enlèvement se décide à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, comme le prévoit l’article L325-1. Ni l’entreprise ni le particulier qui ont obtenu l’arrêté n’ont de pouvoir sur les voitures garées : ils appellent les agents, qui constatent l’infraction et font venir la fourrière. L’opération prend du temps, et mieux vaut que les panneaux aient fait partir les voitures la veille que d’appeler la fourrière le matin de l’intervention.
Qui fait la demande, et à qui l’adresser ?
La demande vient de celui qui a besoin des places : l’entreprise qui intervient avec sa nacelle, le particulier qui fait livrer des matériaux, la production d’un tournage, l’association qui organise une fête de rue. Elle s’adresse à l’autorité qui signera, c’est-à-dire la mairie en agglomération, y compris sur la route départementale qui traverse le bourg, l’intercommunalité quand la voirie lui a été transférée, et le département hors agglomération sur une route départementale.
Il existe un formulaire national, le cerfa 14024, intitulé « Demande d’arrêté de police de la circulation », mais aucun texte ne l’impose et beaucoup de communes ont leur propre imprimé. Quel que soit le support, la demande doit donner l’adresse et les numéros de rue, le côté, la longueur en mètres, les dates et les heures, la nature de l’opération et des véhicules, le nom de l’entreprise et une personne joignable pendant l’intervention.
Aucun texte national ne fixe non plus de délai de dépôt : c’est celui de la commune qu’il faut tenir, et ceux que les communes affichent vont de cinq jours ouvrés à trois semaines. Si l’opération occupe le domaine public, joignez la demande de permis de stationnement, sur le cerfa 14023 ou sur l’imprimé de la commune ; sur ce titre, le silence gardé deux mois vaut refus, en application du décret du 10 novembre 2015.
Nacelle, livraison, tournage, marché : ce qui change d’un cas à l’autre
Pour une nacelle, tout dépend de l’endroit où elle se pose. Sur le trottoir ou sur des places de stationnement, la circulation continue et l’arrêté règle le stationnement et le passage des piétons, qui doivent garder 1,40 mètre en application de l’article 132 de la huitième partie de l’instruction ; c’est le cas du modèle plus bas. Si la nacelle mord sur la voie de circulation, l’arrêté doit aussi organiser le passage des véhicules, en chaussée rétrécie ou en circulation alternée, et nous le composons de la même façon.
Une livraison ponctuelle de matériaux ou de mobilier relève du même arrêté, l’article L2213-2 visant expressément la desserte des immeubles riverains. Il devient utile dès qu’il faut garantir la place à une heure donnée, parce qu’un camion qui trouve la rue pleine finit en double file, ce que l’article R417-10 range aussi parmi les arrêts et stationnements gênants.
Un tournage suit la même logique avec plus de véhicules, et son occupation du domaine public appelle, comme la nacelle, un permis de stationnement : l’arrêté excepte les véhicules de la production, et nous composons les deux actes ensemble. Pour une fête, une brocante ou un marché ponctuel, l’interdiction de stationner accompagne souvent une fermeture de rue, et c’est l’arrêté de la manifestation qui la porte. La benne et le déménagement, enfin, ont chacun leur page, où leur permis de stationnement est détaillé.
Interdiction temporaire ou permanente : deux arrêtés différents
L’arrêté dont parle cette page est temporaire : il porte une date de début et une date de fin, et l’interdiction cesse d’elle-même au terme fixé. Une interdiction permanente est un autre acte, pris sans date de fin, qui vaut jusqu’à ce qu’un nouvel arrêté l’abroge : une rue où l’on ne stationne plus, des emplacements réservés aux livraisons, l’interdiction qui revient chaque mardi matin pour le marché hebdomadaire.
Nous ne rédigeons que l’arrêté temporaire, et le modèle de cette page ne peut pas servir à instaurer une interdiction durable. Il ne doit pas non plus en devenir une par négligence. L’article 120 de la huitième partie veut que la signalisation soit enlevée dès lors qu’ont disparu les motifs qui ont conduit à l’implanter, ce que le modèle écrit, et un chantier qui se prolonge appelle un nouvel arrêté, avec de nouvelles dates sur les panonceaux.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE L’YONNE
COMMUNE DE SAINT-JULIEN-DU-SAULT
Arrêté temporaire réglementant la circulation rue Victor-Hugo : travaux d’entretien d’une façade au camion-nacelle
VU les articles L2212-1 et L2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
VU l’article L2213-1 du code général des collectivités territoriales ;
VU l’article L2213-2 du code général des collectivités territoriales ;
VU l’article L411-1 du code de la route ;
VU l’article R110-2 du code de la route ;
VU l’article R411-25 du code de la route ;
VU l’article R417-10 du code de la route ;
VU les articles L325-1 et suivants du code de la route ;
VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ᵉ partie « signalisation temporaire », approuvée par l’arrêté du 6 novembre 1992 modifié, dans sa version consolidée au 4 septembre 2025 ;
VU le règlement de voirie communal en vigueur ;
VU la demande formulée par l’entreprise Sogea Centre-Est, située 12 rue des Fossés, 89100 Sens, pour le compte de la communauté de communes du Gâtinais en Bourgogne, ayant pour objet : travaux d’entretien d’une façade au camion-nacelle ;
Considérant qu’en raison de travaux d’entretien d’une façade au camion-nacelle, rue Victor-Hugo, entre le n° 12 et le carrefour avec la rue des Écoles, sur une longueur de 180 mètres, dont l’exécution est confiée à l’entreprise Sogea Centre-Est pour le compte de la communauté de communes du Gâtinais en Bourgogne, le cheminement des piétons ne peut être maintenu dans ses conditions habituelles ;
Considérant que la configuration des lieux, la nature des travaux et leur empiètement sur le domaine public routier nécessitent, pour garantir les meilleures conditions de sécurité des usagers et des personnes présentes, la modification de l’organisation de la circulation et du stationnement sur cette section ;
Considérant que rien ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande présentée par l’entreprise Sogea Centre-Est ;
ARRÊTE
Article 1er : Objet
Du 14 septembre 2026 au 25 septembre 2026 inclus, de 8 h 00 à 17 h 30, la circulation est réglementée rue Victor-Hugo, entre le n° 12 et le carrefour avec la rue des Écoles, sur une longueur de 180 mètres, sur le territoire de la commune de Saint-Julien-du-Sault, en raison de travaux d’entretien d’une façade au camion-nacelle.
Article 2 : Emprise sur la voie
L’emprise du chantier est établie sur le trottoir. La circulation des véhicules n’est pas interrompue.
Article 3 : Stationnement
Le stationnement est interdit sur l’emprise du chantier pendant toute la durée de la mesure, à l’exception des véhicules qui y sont affectés. Les véhicules stationnés en infraction avec le présent article sont considérés comme gênants au sens de l’article R417-10 du code de la route et peuvent être enlevés et mis en fourrière dans les conditions prévues aux articles L325-1 et suivants du code de la route.
Article 4 : Signalisation
La signalisation temporaire est conforme aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ᵉ partie « signalisation temporaire », approuvée par l’arrêté du 6 novembre 1992 modifié, dans sa version consolidée au 4 septembre 2025. Signalisation d’approche : AK5, à 10 mètres au moins en amont de l’emprise, dans chaque sens de circulation ; posé sur le trottoir à 0,50 mètre du bord de chaussée en laissant au moins 0,90 mètre libre aux piétons, et sur la chaussée à défaut. Signalisation de position : B6a1, complété des panonceaux M6a et M6f, ce dernier portant les dates et les heures de l’interdiction, au début de la section où le stationnement est interdit, sur chaque côté de la voie que l’interdiction concerne ; K16, entre l’emprise et les circulations, en barrière physique continue sur toute la longueur du chantier. Signalisation de fin : B6a1, complété d’un panonceau M8b, à la fin de la section où le stationnement est interdit, sur les mêmes côtés. La mise en place et la maintenance de la signalisation de restriction et de protection de l’emprise du chantier sont à la charge et sous la responsabilité de l’entreprise Sogea Centre-Est. La signalisation est occultée pendant les périodes où aucune restriction ne persiste et éclairée la nuit dans le cas contraire. Elle est enlevée dès lors qu’ont disparu les motifs qui ont conduit à l’implanter.
Article 5 : Cheminement des piétons
Un cheminement piéton d’une largeur minimale de 1,40 mètre, libre de tout obstacle, est maintenu au droit des travaux. Le balisage constitue une barrière physique entre l’emprise du chantier et les voies de circulation pour véhicules et piétons.
Article 6 : Dérogations
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la circulation demeure autorisée pour les riverains, les véhicules de secours et de lutte contre l’incendie ainsi que les véhicules de collecte des ordures ménagères. L’accès des riverains à leur propriété et des services de secours est maintenu pendant toute la durée de la mesure.
Article 7 : Entrée en vigueur
Les dispositions définies par le présent arrêté prennent effet le jour de la mise en place de la signalisation.
Article 8 : Publicité
Le présent arrêté est publié dans les conditions prévues par l’article L2131-1 du code général des collectivités territoriales et affiché à chaque extrémité de l’emprise du chantier. La commune comptant moins de 3 500 habitants, ces modalités sont celles choisies par délibération du conseil municipal ; à défaut de délibération, la publication sous forme électronique s’applique.
Article 9 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux devant son auteur dans le délai de deux mois à compter de sa publication. Un recours contentieux peut être formé devant le tribunal administratif territorialement compétent dans le même délai, le cas échéant à compter de la réponse au recours gracieux. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyens, accessible sur le site www.telerecours.fr.
Article 10 : Ampliation et exécution
Les agents de la force publique et les services gestionnaires de la voie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont ampliation est adressée à : le bénéficiaire, Sogea Centre-Est ; le commandant de la brigade de gendarmerie ou le commissaire de police territorialement compétent ; le directeur du service départemental d’incendie et de secours ; le service chargé de la collecte des déchets.
Fait à Saint-Julien-du-Sault, le 3 septembre 2026.
Le Maire de la Commune de Saint-Julien-du-Sault,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE L’YONNE
COMMUNE DE SAINT-JULIEN-DU-SAULT
Permis de stationnement rue Victor-Hugo : travaux d’entretien d’une façade au camion-nacelle
VU les articles L2212-1 et L2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
VU l’article L2213-6 du code général des collectivités territoriales ;
VU l’article L411-1 du code de la route ;
VU l’article L113-2 du code de la voirie routière ;
VU l’article R*116-2 du code de la voirie routière ;
VU les articles L2122-1 à L2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;
VU l’article L3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
VU l’article L2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ᵉ partie « signalisation temporaire », approuvée par l’arrêté du 6 novembre 1992 modifié, dans sa version consolidée au 4 septembre 2025 ;
VU le règlement de voirie communal en vigueur ;
VU la délibération fixant le tarif des redevances dues pour l’occupation du domaine public routier ;
VU la demande formulée par l’entreprise Sogea Centre-Est, située 12 rue des Fossés, 89100 Sens, pour le compte de la communauté de communes du Gâtinais en Bourgogne, ayant pour objet : travaux d’entretien d’une façade au camion-nacelle ;
VU l’état des lieux ;
Considérant qu’en raison de travaux d’entretien d’une façade au camion-nacelle, rue Victor-Hugo, entre le n° 12 et le carrefour avec la rue des Écoles, sur une longueur de 180 mètres, dont l’exécution est confiée à l’entreprise Sogea Centre-Est pour le compte de la communauté de communes du Gâtinais en Bourgogne, le domaine public routier doit être occupé à titre temporaire ;
Considérant que rien ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande présentée par l’entreprise Sogea Centre-Est ;
ARRÊTE
Article 1er : Autorisation
Le bénéficiaire, Sogea Centre-Est, est autorisé à occuper le domaine public, rue Victor-Hugo, entre le n° 12 et le carrefour avec la rue des Écoles, sur une longueur de 180 mètres, sur le territoire de la commune de Saint-Julien-du-Sault, du 14 septembre 2026 au 25 septembre 2026 inclus, de 8 h 00 à 17 h 30, pour l’installation suivante : travaux d’entretien d’une façade au camion-nacelle, à charge pour lui de se conformer aux dispositions des articles suivants.
Article 2 : Signalisation
L’entreprise Sogea Centre-Est a la charge de la signalisation temporaire de l’emprise du chantier sur le domaine public et répond des conséquences d’un défaut ou d’une insuffisance de cette signalisation. Celle-ci est conforme aux prescriptions de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, 8ᵉ partie « signalisation temporaire », approuvée par l’arrêté du 6 novembre 1992 modifié, dans sa version consolidée au 4 septembre 2025. Elle est enlevée dès lors qu’ont disparu les motifs qui ont conduit à l’implanter.
Article 3 : Cheminement des piétons
Un cheminement piéton d’une largeur minimale de 1,40 mètre, libre de tout obstacle, est maintenu au droit des travaux. Le balisage constitue une barrière physique entre l’emprise du chantier et les voies de circulation pour véhicules et piétons.
Article 4 : Tenue de l’installation
L’installation est maintenue en bon état, éclairée la nuit et protégée par une signalisation réglementaire. Elle ne fait pas obstacle au libre écoulement des eaux. Le gâchage de mortier sur la chaussée est interdit. Les abords sont maintenus en état de propreté permanente.
Article 5 : Précarité et responsabilité
La présente autorisation est délivrée à titre personnel, précaire et révocable. Elle ne confère aucun droit réel à son titulaire et ne peut être cédée. Elle peut être retirée à tout moment pour des motifs tenant à la conservation ou à l’utilisation du domaine public, sans que son bénéficiaire puisse prétendre à indemnité. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Le bénéficiaire est responsable, tant vis-à-vis du gestionnaire du domaine que des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de son occupation ou de ses travaux. Au terme de l’autorisation ou en cas de retrait, il remet les lieux dans leur état primitif. Le présent arrêté ne dispense pas son bénéficiaire des autorisations ou déclarations exigées par d’autres réglementations, notamment en matière d’urbanisme.
Article 6 : Redevance
L’occupation du domaine public donne lieu au paiement d’une redevance, dans les conditions et selon le tarif fixés par délibération de l’assemblée délibérante du gestionnaire de la voie.
Article 7 : Sanctions
Toute occupation du domaine public routier, tout dépôt et tout travail exécutés sans autorisation, ainsi que toute atteinte à l’intégrité de ce domaine, sont passibles de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe par l’article R*116-2 du code de la voirie routière.
Article 8 : Notification
Le présent arrêté est notifié à son bénéficiaire.
Article 9 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux devant son auteur dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Un recours contentieux peut être formé devant le tribunal administratif territorialement compétent dans le même délai, le cas échéant à compter de la réponse au recours gracieux. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyens, accessible sur le site www.telerecours.fr.
Article 10 : Ampliation et exécution
Les agents de la force publique et les services gestionnaires de la voie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont ampliation est adressée à : le bénéficiaire, Sogea Centre-Est ; le commandant de la brigade de gendarmerie ou le commissaire de police territorialement compétent ; le directeur du service départemental d’incendie et de secours ; le service chargé de la collecte des déchets.
Fait à Saint-Julien-du-Sault, le 3 septembre 2026.
Le Maire de la Commune de Saint-Julien-du-Sault,
Télécharger ce modèle
Vous pouvez télécharger ces actes en Word ou en OpenDocument. La commune, le bénéficiaire, la voie, les dates et les heures, le numéro et le lieu de signature y sont laissés entre crochets, à compléter ; les visas, les articles et la signalisation sont ceux de la situation décrite ici.
- Arrêté de circulation Télécharger en Word Télécharger en OpenDocument
- Permis de stationnement Télécharger en Word Télécharger en OpenDocument
Pour un acte déjà rempli à votre nom, avec votre voie et vos dates, créez-le avec OpenArrêté : nous le rédigeons en entier et vous le téléchargez avec son avis d’affichage.
Questions fréquentes
L’interdiction vaut-elle des deux côtés de la rue ?
Seulement si l’arrêté le dit et si les panneaux sont posés des deux côtés. L’article 55 de la quatrième partie de l’instruction interministérielle n’applique une interdiction de stationner que du côté de la route où les panneaux sont placés, et l’article 49 veut que les panneaux de type B6 soient implantés de ce côté-là. Un arrêté qui vise les deux côtés appelle donc deux séries de panneaux.
L’arrêté doit-il être transmis à la préfecture ?
Non. L’article L2131-2 du code général des collectivités territoriales dispense de transmission au représentant de l’État les décisions de police relatives à la circulation et au stationnement. L’arrêté doit en revanche être publié pour devenir exécutoire, dans les conditions de l’article L2131-1 : sur le site internet de la commune à partir de 3 500 habitants, selon le mode choisi par délibération en dessous, la publication électronique s’appliquant à défaut de délibération.
L’arrêté suffit-il pour installer la nacelle sur la voie publique ?
Non. L’arrêté règle le stationnement et la circulation, il n’autorise pas à occuper le domaine public. La nacelle repose sur la voie et repartira sans rien laisser dans le sol : elle relève d’un permis de stationnement au sens de l’article L113-2 du code de la voirie routière, que le maire délivre au titre de l’article L2213-6 du code général des collectivités territoriales. Occuper le domaine sans ce titre expose à l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe par l’article R*116-2 du code de la voirie routière. L’exemple de cette page compose les deux actes.
Le chantier finit plus tôt ou déborde : que faire de l’arrêté ?
S’il finit plus tôt, retirez les panneaux sans attendre la date de fin : l’article 120 de la huitième partie de l’instruction veut que la signalisation soit enlevée dès que les motifs qui l’ont fait poser ont disparu, et des places neutralisées pour rien engagent celui qui les a laissées. S’il déborde, il faut un nouvel arrêté qui porte les nouvelles dates, publié comme le premier, et de nouveaux panonceaux. Une date corrigée à la main sur un panonceau ne remplace pas un acte signé.
Un particulier peut-il poser lui-même un panneau de stationnement interdit devant chez lui ?
Pas de sa propre initiative. Une interdiction temporaire de stationner doit faire l’objet d’un arrêté de l’autorité de police avant la pose des panneaux, comme le veulent les articles 126 et 135 de la huitième partie de l’instruction interministérielle, et sans arrêté la voiture garée devant n’est pas en stationnement gênant au sens du 10° du II de l’article R417-10, qui suppose une voie désignée par arrêté. Le particulier demande donc l’arrêté à la mairie ; une fois l’arrêté signé, selon la commune, il pose les panneaux lui-même, les loue ou laisse la ville s’en charger.
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